Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 nov. 2025, n° 2400405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 9 septembre 2025.
Par un courrier du 16 septembre 2025, M. C… entend maintenir sa requête.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant jordanien né en 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié statutaire le 3 octobre 2024. Dans ces conditions, le présent litige, visant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile n’a plus d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la préfète du Loiret et à Me David.
Fait à Limoges, le 18 novembre 2025
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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