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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2415618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire et de lui délivrer son titre de voyage, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie au regard du délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de voyage, présentée le 27 octobre 2022 et acceptée le
1er août 2023 ;
— l’absence de remise de ce titre de voyage porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et le prive de la possibilité de revoir les membres de sa famille vivant à l’étranger ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 18 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article
L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article
L. 512-1 ".
4. M. A, ressortissant afghan né le 3 juillet 1995 à Ispahan (Iran), entré en France au cours de l’année 2020, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2021. Le 27 octobre 2022, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, et a été informé le 1er août 2023 de la délivrance de ce document, valable jusqu’au 1er août 2027, dont il affirme n’avoir pas reçu la remise effective. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code
de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce titre de voyage. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance justifiant que le titre d’identité et de voyage, délivré à M. A le
2 août 2023 pour une durée de quatre ans, ne lui ait pas été effectivement remis, malgré plusieurs relances, constitutives de l’urgence de la demande du requérant. De plus, la défense ne fait pas davantage valoir qu’une telle remise aurait eu lieu dans le cadre de la présente instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A auprès de ses services afin de lui remettre le titre d’identité et de voyage, valable du 2 août 2023 au 1er août 2026, dont la délivrance lui a été annoncée, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A auprès de ses services afin de lui remettre le titre d’identité et de voyage, valable du 2 août 2023 au 1er août 2026, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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