Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2508382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petiot, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui proposer un logement de type T2 adapté correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présente un caractère urgent compte tenu de la procédure d’expulsion judiciaire en cours ainsi que l’a reconnu la commission de médiation des Pyrénées-Orientales dans sa décision du 7 mars 2025 ;
- elle a refusé le logement de type T2 qui lui a été proposé à Perpignan le 16 mai 2025 car, situé au cinquième étage sans ascenseur, il n’était pas adapté à sa situation.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le motif du refus du logement proposé n’est pas légitime dès lors qu’elle n’a pas visité le logement et qu’aucun handicap n’est mentionné dans sa demande de logement.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complétement disparu.
3. Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 441-16-3 du même code que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur lors de la présentation de l’offre de logement refusée.
4. Par une décision du 7 mars 2025, la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a désigné Mme A… comme prioriatire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Mme A… réside actuellement dans un logement dont elle est menacée d’expulsion. Il lui a été proposé, le 22 mai 2025, un logement de type 2, situé à Perpignan, qu’elle a refusé de visiter au motif qu’il était situé en étage sans ascenseur. Si un tel motif ne présente pas un caractère impérieux dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a déclaré, dans sa demande de logement social, ne pas refuser de logement sans ascenseur, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait été informée de manière complète que l’offre qu’elle a refusée lui était faite au titre du droit au logement opposable et qu’un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission. Le préfet des Pyrénées-Orientales n’établissant pas qu’il aurait délivré cette information lors de la notification de cette offre, il ne peut être regardé comme se trouvant délié de l’obligation résultant pour lui de la décision de la commission de méditation du 7 mars 2025.
6. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que la demande de logement social de Mme A… présente toujours le caractère prioritaire et urgent que lui a reconnu la commission de médiation, il y lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’assurer le relogement de l’intéressée avant le 1er juillet 2025, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 7 mars 2025.
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet des Pyrénées-Orientales d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’attribuer à Mme A… un logement de type T2 adapté à ses besoins et ses capacités, comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 7 mars 2025, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026,
La greffière,
L. Rocher
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