Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2412871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production non communiqué enregistrés le 22 mai 2024 et le 9 octobre 2025, M. B… C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 24 avril 1994, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande par la présente requête l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… est réputée avoir été adoptée par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. (…) ». M. A… n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
5. Si le requérant soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 423-23. Au surplus, il allègue d’une présence en France depuis huit ans et ne remplit donc pas les conditions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, si le requérant soulève un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir présenté une demande sur le fondement de ces dispositions et produit notamment la confirmation du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré la violation des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis le mois d’octobre 2017 et a travaillé trois mois à compter du mois de septembre 2021 en qualité de monteur. S’il produit une décision favorable d’admission en licence, il ne produit aucun élément relatif au suivi de cette formation. Il n’allègue pas d’attaches particulières sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, les moyens tirés de la violation des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiothérapie ·
- Militaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Armée ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Thérapeutique ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Légalité ·
- Acte
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Service ·
- Observation ·
- Erreur ·
- Administration
- Marketing ·
- Activité ·
- Agence ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Service ·
- Annulation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit au travail ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Désistement ·
- Réfugiés
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Affectation ·
- Classes ·
- Critère ·
- Barème ·
- Dérogation ·
- Recours gracieux
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Accès ·
- Liste ·
- Travail ·
- Droit public ·
- L'etat ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.