Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 2307464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’édification d’un mur de clôture sur un terrain situé 2 boulevard de Fontainebleau à Corbeil-Essonnes, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Corbeil-Essonnes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non opposition, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Corbeil-Essonnes, dès lors que la clôture en litige ne dépasse pas 2 mètres, et qu’en tout état de cause, aucune règle de hauteur n’est applicable aux clôtures situées en zone UH2 lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 du PLU, dès lors que les ouvertures au niveau du sol, pour le déplacement de la petite faune ont bien été créées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 décembre 2022, M. D… B… a déposé une demande de déclaration préalable de travaux en vue de la régularisation de l’édification d’un mur de clôture sur un terrain situé 2 boulevard de Fontainebleau, sur une parcelle cadastrée section BL n°488, à Corbeil-Essonnes. Par un arrêté du 11 avril 2023, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes s’est opposé à cette déclaration préalable. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 11 mai 2023, dont la commune a accusé réception le 9 juin 2023. Puis, par un courrier du 17 juillet 2023, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour (…) se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
L’arrêté contesté du 11 avril 2023 est signé par Mme C… A…, adjointe déléguée à l’urbanisme, au foncier et à la santé, à laquelle, par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a donné délégation pour signer tout acte, arrêté et décision relevant de l’urbanisme. Il ressort du certificat d’affichage du maire en date du 13 septembre 2022, que cet arrêté a été affiché en mairie à compter du 21 mai 2021 jusqu’au 22 juillet 2021. Il a en outre été transmis au contrôle de légalité le 21 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa « les clôtures » du C/ du paragraphe 2 du chapitre II de la zone UH2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Corbeil-Essonnes : « (…) Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur au-dessus du terrain naturel. / (…) La règle de hauteur n’est pas applicable aux clôtures lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent (…) ».
Pour s’opposer au projet en litige, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a retenu que la clôture réalisée présentait une hauteur de 2,20 mètres au lieu de 2 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU. Il ressort effectivement des pièces du dossier de la déclaration préalable litigieuse, et plus particulièrement de la pièce DP4 jointe à ce dossier, que le mur de clôture mesure 2,20 mètres de hauteur. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de photographies des murs en question pour contester la légalité du motif de l’arrêté attaqué, dont la légalité est appréciée au regard des plans et indications contenues dans la déclaration préalable. Du reste, ces photographies confirment le dépassement de la hauteur maximale autorisée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, le conflit de voisinage qui l’oppose à l’occupant de la parcelle contiguë à la sienne, ainsi que les différents procès-verbaux de police attestant de plusieurs dépôts de plaintes, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas de nature à caractériser des « conditions de fonctionnement ou de sécurité » imposant de déroger à la hauteur maximale de 2 mètres, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entachant le premier motif de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’alinéa « les autres clôtures », du C/ du paragraphe 2 du chapitre II de la zone UH2 du PLU : « (…) En limite séparative, les clôtures doivent être de préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie vive. Des ouvertures au niveau du sol, pour le déplacement de la petite faune (hérisson…) devront être créés (…) ».
Pour s’opposer au projet litigieux, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes s’est également fondé sur l’absence de création d’ouvertures au niveau du sol, permettant le déplacement de la petite faune, en méconnaissance des dispositions précitées du PLU. M. B… soutient que le projet respecte cette obligation, dès lors qu’il prévoit un espace latéral de 10 centimètres entre les extrémités de la façade de la maison voisine et les murs litigieux édifiés de part et d’autre de cette façade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces espaces, qui sont bien inférieurs à 10 centimètres de large, qui ne permettent pas la circulation de la petite faune entre deux parcelles contiguës, et qui n’affectent aucun des ouvrages litigieux, ne sauraient constituer des ouvertures au niveau du sol de nature à permettre le déplacement de la petite faune au sens des dispositions précitées. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entachant le second motif de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du 11 avril 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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