Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2305088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 27 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée de trois ans à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le rétablir dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que la commission prévue par l’article L. 212-13 du code du sport ait été composée régulièrement ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été relaxé des faits pour lesquels il a été poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif au vice de procédure, qui relève d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par contrat à durée indéterminée du 1er août 2021 par l’association Agde Basket en tant qu’entraîneur. Par un arrêté du 30 juin 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a fait interdiction d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, dans sa requête du 4 septembre 2023, M. B n’a soulevé, à l’encontre de l’arrêté en litige, que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du 11 avril 2023, invoqué pour la première fois dans son mémoire enregistré le 28 janvier 2025, est irrecevable, dès lors qu’il se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués dans le délai de recours et qu’il n’est pas d’ordre public.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
4. En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une mesure de police. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
5. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est fondée sur un pari entre M. B et une stagiaire au terme duquel il lui a demandé d’exhiber sa poitrine, sur des gestes déplacés qu’il aurait eus à son encontre et sur la circonstance que M. B aurait ouvert la porte de la salle de bains alors qu’elle était en train de se doucher lorsqu’il l’hébergeait chez lui. Si M. B a été relaxé par un jugement correctionnel du 5 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Béziers des faits de harcèlement sexuel, cette relaxe ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative apprécie si les faits sont établis et s’ils justifient le prononcé d’une mesure de police destinée à protéger la santé physique et morale des pratiquants. Les faits, qui caractérisent un comportement inapproprié, sont établis par les propres déclarations de M. B et par l’enquête administrative. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation du danger qu’il représente pour les participants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a interdit d’exercer les fonctions visées à l’article L. 212-13 du code du sport. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmann
N°2305088
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