Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 janv. 2026, n° 2508602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Abusif |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… et l’association Abusif contestent devant le tribunal une délibération relative au choix du délégataire et à l’approbation du contrat de délégation des services publics de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif de la commune de Lunel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En outre, conformément à l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A… et l’association Abusif ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’association Abusif.
Fait à Montpellier, le 26 janvier 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 janvier 2026.
La greffière,
M. C…
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