Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2405495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et de l’interruption de son contrat de travail qui en a résulté ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article L. 423-7, en deuxième lieu, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et, enfin, de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le contrat de travail allégué n’est pas corroboré par la production de bulletins de salaire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404087, enregistrée le 25 septembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Larmanjat, substituant Me Drobniak, représentant M. A, et de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 juillet 1992, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2012 et s’y est maintenu en dépit du refus initial de délivrance d’un titre de séjour. Par la suite, il a obtenu du préfet du Cher la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français valable du 30 décembre 2021 au 29 décembre 2022. Ce jour-là, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Le préfet a pris, le 11 juin 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français dont M. A a demandé l’annulation dans l’instance n° 2404087. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En premier lieu, en se bornant à prétendre que le requérant ne justifie pas de la réalité de l’emploi qu’il allègue avoir perdu du fait de la décision attaquée, le préfet du Cher n’établit pas l’existence de circonstances de nature à écarter l’urgence s’attachant à la situation de M. A auquel il a refusé le renouvellement d’un titre de séjour.
4. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Si le préfet du Cher produit des messages adressés pas la mère de l’enfant aux services préfectoraux pour dénoncer le désintérêt de M. A à l’égard de leur enfant commun, le requérant produit à l’appui de sa requête, d’une part, de très nombreux justificatifs de versement régulier de la pension alimentaire au paiement de laquelle il a été condamné entre janvier 2021 et la date de la décision attaquée, d’autre part, des photographies de jeux avec son fils et, enfin, des attestations de proches faisant état tant des attentions manifestées par le requérant à l’égard de ce dernier que des difficultés rencontrées par le requérant avec la mère de l’enfant. Dans ces circonstances, les moyens précités sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Cher a rejeté la demande de titre de séjour de M. A implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Denis B
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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