Rejet 6 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2429609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2024 et 2 et 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée au titre du travail et d’erreur d’appréciation quant au sérieux de la demande d’autorisation de travail présentée, dès lors notamment que son dossier n’a pas été transmis au service de la main d’œuvre étrangère de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour examen;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Frydryszak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 18 septembre 1974, entré en France le 3 septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 30 mars 2023 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont il demande par la présente requête l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. En l’espèce, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est infondé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée au titre du travail. En particulier, alors qu’il était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui était loisible, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen, de ne pas solliciter l’avis de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France sur la demande d’autorisation de travail de l’employeur du requérant, jointe par ce dernier à l’appui de sa demande. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée au titre du travail et d’erreur d’appréciation quant au sérieux de la demande d’autorisation de travail présentée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis septembre 2018, soit depuis six années à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. La présence sur le territoire français et les liens dont il se prévaut avec son oncle et les deux attestations émanant de personnes à qui il a rendu des services ne suffisent pas à démontrer que M. A a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé comme agent d’entretien de janvier à décembre 2020 et de janvier à décembre 2021 dans deux entreprises différentes. S’il fait valoir qu’il travaille pour la même entreprise depuis le 1er février 2022, les bulletins de salaire de février et mars 2022 et de janvier à mars 2023 qu’il produit à l’instance ne sauraient suffire à tenir cette allégation pour établie, sans qu’il y ait lieu d’examiner la circonstance relevée par le préfet de police que ladite société serait mise en cause par une enquête de police comme établissant des CERFA de complaisance visant à la régularisation de ressortissants étrangers. Ainsi, l’absence d’insertion professionnelle stable et continue de M. A, son absence de qualification professionnelle et les caractéristiques de son activité professionnelle d’agent d’entretien, laquelle ne requiert aucune qualification particulière, ne permettent pas de justifier de l’existence d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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