Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2507612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507612 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2409990 du 14 janvier 2025 et de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n° 2409990 du 14 janvier 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 18 novembre 2024 ayant refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Par une seconde ordonnance n° 2500787 du 24 février 2025, il a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors, d’une part, que l’injonction de délivrer un document provisoire de séjour avait été exécutée et, d’autre part, que le délai imparti pour l’exécution de l’injonction de réexaminer la demande de titre n’était pas expiré. Par la présente requête, Mme A fait valoir que cette dernière injonction n’a toujours pas été exécutée à ce jour.
3. L’ordonnance n° 2409990 du 14 janvier 2025 a été notifiée le 16 janvier suivant. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à la requérante un nouveau récépissé valable jusqu’au 21 octobre 2025, elle n’indique pas et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait procédé au réexamen de la demande de titre présenté par Mme A. Par suite, l’injonction prononcée à cette fin n’a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Schürmann au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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