Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2402347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A C soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre et au département de la Nièvre relatif à des indus de prime d’activité, de majoration de prime d’activité pour parent isolé, de revenu de solidarité active (RSA) et de complément familial d’un montant total de 4 406,7 euros.
Mme C soutient qu'« elle estime avoir fait le nécessaire auprès de la CAF lors de ses changements de vie et professionnelle », que « l’interlocuteur de la CAF a mal compris » et « qu’elle a donc continué à toucher du RSA » en « pensant qu’elle y avait encore le droit ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Nièvre soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département de la Nièvre soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le complément familial :
1. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 3° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux du complément familial.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la prime d’activité :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur l’analyse des litiges soumis par Mme C :
8. A la suite d’un contrôle de situation diligenté le 8 février 2024, la CAF de la Nièvre a constaté que le dossier de Mme C présentait des irrégularités au regard de ses droits au complément familial (CF), à la prime d’activité ainsi qu’au revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 7 mars 2024, la CAF de la Nièvre a ainsi décidé de récupérer un indu de complément familial de 273,06 euros au titre de septembre à novembre 2022, un indu prime d’activité d’un montant de 82,59 euros au titre de la période de novembre 2022 à janvier 2023, un indu de prime d’activité majorée pour isolement de 1 459,20 euros au titre de la période allant de mars à août 2022 et un indu de RSA d’un montant de 2 591,85 euros au titre de la période allant de mai à octobre 2022. Le 29 mai 2024, Mme C a exercé des recours en contestant le bien-fondé de ces indus et a en outre demandé une remise gracieuse de ses dettes. Les 1er et 3 juillet 2024, la CAF de la Nièvre et le département de la Nièvre ont respectivement refusé de lui accorder les remises de dette sollicitée. Les autres recours ont été implicitement rejetés.
9. Tout d’abord, Mme C doit être regardée comme demandant au juge d’annuler la décision par laquelle la CAF a implicitement rejeté le recours préalable qu’elle a exercé contre la partie de la décision du 7 mars 2024 lui notifiant l’indu de CF et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de CF.
10. Ensuite, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département de la Nièvre a implicitement rejeté son recours préalable exercé contre la partie de la décision du 7 mars 2024 lui notifiant l’indu de RSA et d’annuler les décisions par lesquelles la CAF de la Nièvre a implicitement rejeté ses recours exercés contre la partie de la décision du 7 mars 2024 lui notifiant des indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement en exerçant son office défini aux points 3 et 6.
11. Enfin, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de RSA, de prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement au regard de son office rappelé aux points 4 et 7.
Sur le litige relatif au complément familial :
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, les litiges relatifs au complément familial exposés au point 9 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les litiges relatifs au bien-fondé des indus de RSA, prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement :
En ce qui concerne les litiges relatifs au RSA :
13. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
14. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
15. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête établi le 8 février 2024, dont les constats ne sont pas remis en cause, que Mme C doit être regardée comme ayant vécu effectivement en concubinage avec M. B au cours de la période en litige. Dès lors, le département de la Nièvre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante avait, pour ce motif, bénéficié de paiements indus de RSA au titre de la période en litige.
En ce qui concerne les litiges relatifs à la prime d’activité et à la prime d’activité majorée pour isolement :
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, la CAF de la Nièvre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée avait bénéficié de paiements indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement, lesquels trouvent également leur origine dans l’absence de déclaration par l’intéressée de sa situation de concubinage, au titre de la période en litige.
Sur les litiges relatifs aux remises gracieuses des dettes de RSA, de prime d’activité et prime d’activité majorée pour isolement :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme C a régulièrement omis de déclarer les ressources dont elle a bénéficié, notamment les pensions alimentaires qu’elle a perçues depuis le mois d’août 2022 alors que, compte tenu des mentions du formulaire de déclaration trimestrielle des services de la CAF qui comportent une case dédiée intitulée « pensions alimentaires », l’intéressée ne pouvait pas ignorer qu’elle était tenue de déclarer de telles ressources. Ensuite, si Mme C, qui s’est déclarée le 30 décembre 2021 comme vivant seule et hébergée à titre gratuit à une nouvelle adresse alors qu’elle partageait à cette date les intérêts économiques de son foyer avec son conjoint, se borne à faire état, devant le juge, qu’elle a commis une erreur dans sa déclaration à la suite de renseignements erronés qu’elle aurait reçus des services de la CAF, elle n’a produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle serait de bonne foi. Enfin, la situation de Mme C n’a pas été régularisée spontanément par l’intéressée mais à la suite d’un contrôle diligenté par les services de la CAF de la Nièvre. Dans ces circonstances, la bonne foi de Mme C n’est en l’espèce pas établie.
18. En second lieu, Mme C n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que le directeur de la CAF de la Nièvre et le président du conseil départemental de Nièvre n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de ne pas accorder de remise de dette à l’intéressée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C relatives aux indus de RSA, de prime d’activité et prime d’activité majorée pour isolement doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Nièvre a implicitement rejeté le recours préalable exercé par Mme C contre la partie de la décision du 7 mars 2024 lui notifiant un indu de complément familial et celles tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de cette dette sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Nièvre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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