Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 12 déc. 2024, n° 2304463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat (ACRI) pour l’année scolaire 2023-2024.
Il soutient que la décision n’est pas justifiée dès lors que ses ressources le placent dans la tranche lui permettant de bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B ne remplissait pas les critères prévus par la délibération n°1-2 du conseil départemental en date du 20 juin 2016 pour obtenir cette aide, ses revenus étant supérieurs à ceux requis par cette délibération.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la délibération n°1-2 du conseil départemental en date du 20 juin 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 5 septembre 2023, l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat (ACRI) en faveur de sa fille, A B, pour l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 26 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
2. Les aides départementales en faveur des collégiens constituent une prestation d’aide sociale facultative que le département peut mettre en place en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles. Par la délibération n°1.2 du 20 juin 2016, le conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé les conditions générales d’éligibilité à l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat, et prévu, notamment, que l’instruction des dossiers se fait en principe sur la base de l’attestation de quotient familial de la caisse d’allocations familiales du mois d’août précédant la rentrée scolaire et qu’en cas d’absence de prestations versées par la caisse d’allocations familiales, l’instruction du dossier est alors réalisée sur la base des ressources des trois derniers mois précédant le dépôt du dossier.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. M. B soutient que ses ressources lui permettent de bénéficier de l’ACRI. Il est constant que le requérant ne perçoit pas de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales, ainsi, l’instruction de sa demande devait se faire sur la base de ses justificatifs de ressources des trois derniers mois précédant le dépôt du dossier. Or, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de la mutualité sociale agricole et des fiches de paie pour les mois de juin, juillet et août 2023 que le requérant a disposé, compte tenu de ses ressources et de la composition de son foyer, de ressources moyennes supérieurs à celles lui permettant de bénéficier de l’ACRI. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de l’ACRI pour l’année scolaire 2023-2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
La magistrate désignée,
signé
A. DLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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