Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 déc. 2025, n° 2506776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 18 novembre 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification à l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien né le 7 novembre 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification à l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…). Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, M. A… B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » valable du 1er novembre 2023 jusqu’au 31 mars 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande enregistrée le 1er juillet 2025. A la suite de ce dépôt, le requérant a déféré le 4 novembre 2025 à une demande de pièces complémentaires. M. A… B… soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence du préfet dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation administrative précaire dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A… B… la carence de l’administration dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par l’intéressé dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B… dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B…, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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