Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2404441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant rejet de sa demande de titre de séjour formée le 6 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours, sinon de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une absence de base légale ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe né le 5 mai 1979, demande au tribunal l’annulation d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. M. B… fait valoir qu’il a adressé le 6 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au préfet des Pyrénées-Orientales qui, en gardant le silence pendant quatre mois, a opposé, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet à cette demande le 6 avril 2024. Toutefois en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code précité et en l’absence de toute demande de communication des motifs, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de rejet de sa demande d’admission au séjour doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si le requérant invoque une erreur de droit ou un défaut de base légale tenant à ce que, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il était en droit de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir de nouvelles circonstances de fait intervenues dans sa situation personnelle, à savoir son mariage avec une compatriote réfugiée le 13 janvier 2022 et la naissance de leur enfant le 31 octobre 2023, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’existence d’une telle mesure d’éloignement non exécutée serait le motif du rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, si M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2012 et y réside habituellement, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité ne peut qu’être écarté. D’autre part, si M. B… fait valoir sa vie privée et familiale en France, notamment du fait de son mariage avec une compatriote réfugiée le 13 janvier 2022 et la naissance de leur enfant le 31 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a opposé un refus de séjour qu’au seul motif que l’intéressé étant le conjoint d’un réfugié devait utiliser le site ANEF pour déposer sa demande de titre de séjour au titre de membre de la famille d’un étranger bénéficiant de la protection internationale, motif que ne conteste pas le requérant en l’absence de réplique au mémoire en défense du préfet. En tout état de cause, au regard de l’absence de preuve d’une résidence habituelle en France avant 2022, compte tenu du caractère récent du mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée russe et dès lors que la décision attaquée n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement pouvant séparer durablement l’intéressé de sa famille, en prenant la décision querellée, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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