Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2405724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1. Par une requête n° 2404362, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler; à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le préfet des Alpes-Maritimes a présenté une obligation de quitter le territoire en date du 28 août 2024, enregistrée le 29 août 2024.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h00.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’une obligation de quitter le territoire en date du 28 août 2024 s’était substituée à la décision implicite attaquée. Or, dans cette obligation de quitter le territoire, le préfet s’est fondé à tort, en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel du requérant, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants tunisiens. Il y a lieu de leur substituer le pouvoir souverain d’appréciation du préfet.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. A a confirmé les termes du moyen d’ordre public.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 1er mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
2. Par une requête n° 2405724, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire est disproportionnée et illégale à raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire en date du 28 août 2024 était fondée, à tort, en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel du requérant, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants tunisiens. Il y a lieu de leur substituer le pouvoir souverain d’appréciation du préfet.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. A a confirmé les termes du moyen d’ordre public.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 1er mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 28 décembre 2018. Le 19 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet a expressément refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination. Les conclusions de M. A, qui demande l’annulation de ces deux décisions, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale.
2. Les affaires n°s 2404362 et 2405724 ayant fait l’objet d’une instruction commune et donnant à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard, notamment, de la situation privée et professionnelle du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de cette décision que pour l’édicter, le préfet a procédé à un examen circonstancié et suffisant de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, si le préfet s’est fondé à tort, en ce qui concerne l’aspect professionnel de la demande du requérant, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à cet égard à la situation des ressortissants tunisiens, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur son pouvoir souverain d’appréciation et de régularisation. Dès lors, il y a lieu, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, de substituer à l’article L. 435-1 précité, le pouvoir souverain d’appréciation du préfet, cette substitution ne privant le requérant d’aucune garantie.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Si M. A se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants majeurs, il ressort des pièces du dossier que deux autres de ses enfants résident en Italie, et que son épouse, réside quant à elle en Tunisie, pays qu’il a quitté à l’âge de 54 ans et où il ne démontre pas être privé d’attaches privées et familiales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
8. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel, ces dispositions, n’étant sur ce point, ainsi qu’il a été dit, pas applicables aux ressortissants tunisiens. En tout état de cause, s’il se prévaut d’une intégration et de compétences professionnelles, par les pièces qu’il produit, il n’en justifie pas.
9. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En septième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la disproportion de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire.
11. En huitième lieu, compte-tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé l’admission au séjour de M. A, invoquée à l’appui des conclusions présentées par le requérant en vue de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet doit être écartée.
12. En neuvième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit plus haut et au regard des pièces du dossier, M. A ne saurait sérieusement soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire est entachée d’un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
N°s 2404362 et 2405724
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