Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juil. 2025, n° 2503669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui une attestation provisoire l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle ;
— La mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a vainement sollicité le traitement de sa demande auprès des services préfectoraux.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1 décembre 1999, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « étudiant » valable jusqu’au 3 décembre 2024. Il expose avoir déposé le 27 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « passeport talent ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a bénéficié d’une carte de séjour valable du 4 octobre 2022 au 3 décembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 27 octobre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mesures sollicitées tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en, sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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