Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2026, n° 2607796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. D… A… représenté par le cabinet Saligari – El Amine avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
elle porta atteinte à son droit au maintien en qualité de demandeur d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats , conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 10 septembre 1995, a fait l’objet le 8 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 3 février 2025 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise également qu’il allègue être entré en France le 22 septembre 2023, son absence de liens forts et caractérisés avec la France et indique qu’il se déclare célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les décisions en cause.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’a pas été informé par le préfet qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire était susceptible d’être prise à son encontre, ni mis en mesure d’être entendu préalablement à la mesure envisagée. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au droit au maintien en cas de recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés est inopérant à l’encontre de la présente décision qui porte seulement interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’accusé de réception postal produit en défense, que le pli contenant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 février 2025, a été présenté, le 4 juin 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse non contestée du requérant. Ce courrier est toutefois revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette mention vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, soit le 4 juin 2025. Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, postérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire, serait dépourvue de base légale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
13. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de son caractère disproportionné, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 29 septembre 2023, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulières en France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 3 février 2025 à laquelle il s’est soustrait. En outre, si M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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