Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2500982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 5 février 2025, des pièces au dossier.
La clôture de l’instruction été fixée au 30 janvier 2026 à 12 h par une ordonnance du 30 décembre 2025.
Par une décision du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 1er février 2025 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 août 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-394 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue que le requérant comprend ne peut qu’être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré au mois de décembre 2024 sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort de son audition du 31 janvier 2025 par les services de police que sa famille réside en Algérie. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 31 janvier 2025, ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine ou un pays où il est légalement admissible, disant « [préférer] rester en France pour travailler ». Il ne présente, enfin, pas des garanties de représentation en France, dès lors qu’il se déclare sans domicile fixe. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans faire une inexacte application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenir l’existence d’un risque de fuite et, pour ce motif, refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B… ne fait état d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Compte tenu de l’absence d’ancienneté de la présence en France de M. B… et de l’absence de liens particuliers sur le territoire, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour d’un an.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Contribution spéciale ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Route ·
- Expert ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Famille ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Refus d'agrément ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- République ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Refus ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Voie navigable ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.