Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 2207228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, Mme B A, représentée par le cabinet GAIA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pathus a retiré la délibération du 16 septembre 2021 et a approuvé le plan local d’urbanisme révisé avec les modifications apportées au rapport de présentation, au règlement et aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 588 située 1 bis rue des Vanneaux à Saint-Pathus et de son intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle a introduit son recours dans le délai de deux mois qui courait à compter de la séance du conseil municipal ayant approuvé le plan local d’urbanisme ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que la commune a bien adressé préalablement à la séance du conseil municipal une note de synthèse explicative suffisamment étayée, que la convocation a été adressée dans les délais prévus et que les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires du courrier du 25 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dès lors qu’il est impossible de comprendre le sens de l’avis favorable de la commissaire enquêteuse eu égard aux critiques émises à l’encontre du projet et que la commissaire enquêteuse n’a pas émis un avis personnel et motivé sur le projet de plan local d’urbanisme ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors que la suppression de l’espace boisé classé n’est compatible ni avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, ni avec le schéma régional de cohérence écologique, ni avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne le besoin d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation sur la commune de Saint-Pathus ;
— le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu’il ne justifie pas de la nécessité de la réalisation d’une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces compte tenu d’une augmentation importante de la population ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la présence d’une installation de stockage de déchets inertes en zone agricole et celle-ci est contraire aux orientations du plan régional de prévention et de gestion des déchets ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors que le plan local d’urbanisme ne prend pas suffisamment en compte les besoins en matière de circulations douces et de transports en commun.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Saint-Pathus, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, par une délibération du 7 septembre 2022, le conseil municipal de Saint-Pathus a procédé au retrait de la délibération du 23 mai 2022.
Par une lettre du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 janvier 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pasquio, représentant Mme A, et de Me Buonomo, représentant la commune de Saint-Pathus.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 août 2015, le conseil municipal de Saint-Pathus a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune et a fixé les modalités de la concertation. Par une délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal de Saint-Pathus a approuvé le plan local d’urbanisme. Par un courrier du 18 octobre 2021, Mme A a adressé une demande de déféré préfectoral au préfet de Seine-et-Marne. Par un courrier du 25 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a adressé une lettre d’observation au maire de Saint-Pathus l’invitant à retirer la délibération du 16 septembre 2021. Par une délibération du 23 mai 2022, dont Mme A demande l’annulation, le conseil municipal de Saint-Pathus a retiré la délibération du 16 septembre 2021 et a approuvé un nouveau plan local d’urbanisme. Par un courrier du 7 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a adressé un courrier au maire de Saint-Pathus l’invitant à retirer cette délibération. Par une délibération du 7 septembre 2022, le conseil municipal de Saint-Pathus a retiré la délibération du 23 mai 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par une délibération du 7 septembre 2022, postérieure à l’introduction du recours, le conseil municipal a opéré le retrait de la délibération du 23 mai 2022 retirant la délibération du 16 septembre 2021 et approuvant le nouveau plan local d’urbanisme. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 23 mai 2022 du conseil municipal de Saint-Pathus sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 23 mai 2022 du conseil municipal de Saint-Pathus.
Article 2 : La commune de Saint-Pathus versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Saint-Pathus et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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