Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2327449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023, 24 avril 2024 et 20 juin 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Henni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité globale de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- sa requête, qui est suffisamment motivée, est recevable ;
- elle a produit la demande indemnitaire préalable du 11 septembre 2023 et la décision de rejet de cette demande du 2 octobre 2023 ainsi que sa demande reçue le 14 juin 2024 dont le rejet implicite naîtra le 14 août 2024 ;
- la Ville de Paris a commis une faute dans la gestion de son dossier en ne faisant aucune diligence pour qu’elle bénéficie de l’évaluation prévue à l’article 10 du statut du corps des professeurs de la Ville de Paris ;
- la Ville de Paris a commis une faute dans la gestion de son dossier en ne faisant pas les diligences nécessaires pour que son compte-rendu d’évaluation soit pris en compte pour la bonification d’ancienneté pour l’avancement au 7ème échelon de la classe normale alors que ce compte-rendu avait été transmis à la direction des affaires scolaires dès le 19 mai 2022 ;
- elle a perdu une chance sérieuse d’obtenir un avancement plus rapide au 7ème échelon en raison de cette gestion fautive, compte tenu de ses mérites comparés à ceux des autres candidats promouvables ; le tribunal pourra faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour que la Ville de Paris communique les éléments permettant la comparaison des mérites des personnes promouvables ;
- elle a subi un préjudice de carrière évalué à la somme minimale de 5 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2024 et 24 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens et de conclusions en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable et de décision rejetant cette demande en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la faute tenant au refus de lui faire bénéficier d’un avancement d’échelon n’est pas établie dans la mesure où la requérante n’a pas été proposée par sa direction pour bénéficier de la bonification en cause et elle n’apporte aucun élément circonstancié permettant de comparer ses mérites professionnels et ceux de ses collègues ;
- la faute tenant à l’absence d’examen de sa situation par une commission n’est pas établie dans la mesure où la commission administrative paritaire n’est plus compétente depuis le 1er janvier 2021 pour examiner les propositions de bonifications d’ancienneté ;
- la perte de chance sérieuse de bénéficier d’un avancement d’échelon et d’un avantage financier n’est pas établie ;
- le montant du préjudice de carrière allégué n’est pas établi ;
- le préjudice moral, qui n’est pas chiffré, n’est pas établi.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët, première conseillère,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Henni, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… est professeure de classe normale de la Ville de Paris, dans la spécialité arts plastiques, titulaire depuis le 30 août 2018. Elle est affectée à la direction des affaires scolaires (la DASCO). Par la présente requête, elle demande la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité globale de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de son dossier concernant le bénéfice d’une bonification d’ancienneté d’un an pour l’avancement au 7ème échelon de la classe normale, au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Dans sa requête, qui a été initialement présentée sans le ministère d’un avocat, Mme C… a indiqué avoir introduit « un recours en réparation en raison d’une faute commise par l’administration » avant d’exposer la faute de l’administration tenant à l’avoir « empêchée de bénéficier d’une bonification au tableau de promotion 2022 des professeurs de la Ville de Paris » en l’absence d’examen de son dossier. La requérante a également cité les dispositions applicables de la délibération des 10 et 11 décembre 1990 portant statut particulier des professeurs de la Ville de Paris et invoqué son droit à obtenir une « compensation » de la part de la Ville de Paris compte tenu de la perte d’un « gain économique » et du « développement de [sa] carrière ». Elle a également fait état des conséquences du comportement de son employeur « au plan moral et psychologique ». Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme ayant demandé la condamnation de la Ville de Paris à réparer les préjudices moral et de carrière qu’elle estime avoir subis en raison d’une faute dans la gestion de son dossier, le chiffrage de ses préjudices ayant été régularisé par les mémoires ultérieurs présentés par son conseil. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.
En deuxième lieu, en présentant les conclusions précédemment analysées, Mme C… a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision est sans objet et ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’introduction de sa requête, Mme C… a saisi la Ville de Paris, par un courrier électronique du 11 septembre 2023, d’une « demande de médiation » en indiquant que cette « médiation » est « obligatoire avant de saisir le tribunal administratif pour chercher à réparer [l’]injustice » dont elle s’estime victime. Elle a également indiqué que sa demande était justifiée par le fait que l’administration « n’avait pas pris en compte le préjudice que [son] manquement lui a apporté », en évoquant une perte de salaire et d’évolution de sa carrière professionnelle en raison d’un retard d’avancement d’une année. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 2 octobre 2023 l’informant de la possibilité de former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois. Contrairement à ce que la Ville de Paris fait valoir, la demande du 11 septembre 2023, bien qu’improprement qualifiée de « demande de médiation obligatoire » par l’intéressée, constitue une demande indemnitaire préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’une nouvelle demande indemnitaire préalable a été présentée pour Mme C… le 14 juin 2024 et qu’une décision implicite de rejet, qui a, en tout état de cause, régularisé la requête, est née du silence gardé par la Ville de Paris sur cette demande le 14 août 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant des fautes :
Aux termes de l’article 31 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « (…) l’organe délibérant de l’administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l’ensemble des emplois ».
La délibération D 2143-1° du Conseil de Paris des 10 et 11 décembre 1990 fixe le statut particulier du corps des professeurs de la Ville de Paris. Aux termes de l’article 10 de cette délibération : « Les professeurs de la Ville de Paris bénéficient de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque, au 31 août de l’année en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur est dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur justifie d’une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8ème échelon de la classe normale ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur est dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale ».
Par ailleurs, le I de l’article 11 de la délibération fixe à trois ans la durée du temps passé dans l’échelon 6 du grade de professeur de classe normale. Cependant, en vertu du II de cet article : « Les anciennetés détenues dans les 6ème et 8ème échelons de la classe normale peuvent être bonifiés d’un an. Chaque année, sont établies d’une part la liste des professeurs qui sont dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe normale, d’autre part la liste des professeurs qui justifient d’une ancienneté dans le 8ème échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. Les bonifications d’ancienneté sont attribuées (…) à hauteur de 30 % de l’effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes ». Selon les lignes directrices de gestion arrêtées par la Ville de Paris, les directions doivent proposer les promotions à l’avancement d’échelon en cause au regard des cinq axes suivants : valeur professionnelle, fonctions exercées, parcours professionnel, expérience et ancienneté et formation, « la valeur professionnelle demeurant le critère principal pour justifier un avancement ou une promotion ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a été informée par la DASCO, par un courrier électronique du 20 septembre 2021, qu’elle avait la possibilité de bénéficier de la bonification d’ancienneté pour l’avancement au 7ème échelon de son grade prévu à l’article 11 de la délibération précitée et qu’elle serait ainsi convoquée au cours de l’année scolaire 2021/2022 par l’inspecteur ou l’inspectrice de l’éducation nationale de son école d’affectation principale pour mettre en place le rendez-vous de carrière prévu à l’article 10 de la délibération cité au point 8 du présent jugement. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pas été convoquée par l’inspection. Elle a ainsi été contrainte, pour se conformer au calendrier d’envoi des comptes-rendus des rendez-vous de carrière fixé par la DASCO dans le cadre de la procédure d’examen des candidatures pour le bénéfice de la bonification d’ancienneté en cause, de contacter des inspecteurs pour organiser elle-même le rendez-vous de carrière prévu par son statut. En l’absence de toute explication apportée par la Ville de Paris sur l’organisation par ses services de l’évaluation statutaire litigieuse, Mme C… est fondée à soutenir que cette collectivité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’inspectrice de l’éducation nationale qui a effectué le rendez-vous de carrière de Mme C… le 19 mai 2022 a transmis son compte-rendu, à cette même date, à la signature de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN). Il résulte de l’instruction que les agents de la DASCO concernées par le suivi du dossier de la requérante ont été informés de l’envoi pour signature de ce compte-rendu dès le 19 mai 2022. Or il résulte de l’instruction que la DASCO, qui a contesté sans justification avoir eu connaissance de cet envoi, n’a effectué aucune diligence auprès des services de la DASEN pour obtenir le compte-rendu signé et le verser au dossier de candidature de Mme C… pour le bénéfice de la bonification d’ancienneté litigieuse. Ainsi, il résulte de l’instruction que le compte-rendu en cause a été versé au dossier de la requérante, à la suite des diligences qu’elle a dû, une nouvelle fois, elle-même entreprendre, au mois de novembre 2022, soit postérieurement à la date du 26 septembre 2022 qui avait été fixée par la direction des ressources humaines pour la transmission des propositions de promotion et postérieurement à la décision du 20 octobre 2022 arrêtant la liste des huit professeurs promus dans le cadre du dispositif en cause. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la gestion de son dossier.
S’agissant de la perte de chance sérieuse de bénéficier de la bonification d’ancienneté :
Mme C… soutient qu’elle a perdu une chance sérieuse de bénéficier de la bonification d’ancienneté pour l’avancement au 7ème échelon de son grade au titre de l’année scolaire 2021/2022 en raison des fautes commises par l’administration.
La faute commise par les services de la Ville de Paris dans l’organisation de l’évaluation statutaire prévue à l’article 10 de la délibération D 2143-1° des 10 et 11 décembre 1990, qui a été exposée au point 10 du présent jugement, ne peut être regardée comme ayant privé Mme C… d’une chance sérieuse d’obtenir la promotion en cause dès lors qu’il est constant qu’en dépit de l’organisation fautive de la procédure d’évaluation, la requérante a bénéficié du rendez-vous de carrière prévu par son statut avant la sélection des candidatures.
En revanche, il résulte de l’instruction que lorsque la DASCO a formulé ses propositions pour la promotion litigieuse au vu de la valeur professionnelle des professeurs promouvables, le dossier de Mme C… ne comportait pas le compte-rendu du premier rendez-vous de carrière, dont l’objet était pourtant d’apprécier sa valeur professionnelle et dont les termes étaient de surcroît particulièrement élogieux. En outre, alors que la requérante se prévaut de ce compte-rendu et fait valoir qu’elle était la seule professeure promouvable à s’être vue confier des fonctions de « professeur relais » ou encore des missions pédagogiques en collaboration avec les services de la communication de la Ville de Paris, celle-ci ne fait état d’aucun élément précis concernant les mérites de la requérante et ceux des candidats retenus pour la bonification d’ancienneté pour l’avancement au 7ème échelon. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la faute de gestion commise par les services de la Ville de Paris tenant à ne pas avoir effectué les diligences requises pour que le compte-rendu de l’évaluation statutaire de Mme C… soit versé à son dossier pour l’examen de sa candidature pour le bénéfice de la bonification d’ancienneté pour l’avancement au 7ème échelon a privé l’intéressée d’une chance sérieuse de bénéficier de cet avancement d’échelon anticipé. Par suite, la requérante est fondée à demander réparation des préjudices résultant de cette perte de chance sérieuse.
S’agissant des préjudices :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… a droit à l’indemnisation du préjudice financier résultant pour elle de la perte de chance sérieuse de bénéficier de la bonification d’ancienneté d’un an pour l’avancement au 7ème échelon du grade de professeur de classe normale au titre de l’année scolaire 2021/2022. Ce préjudice correspondant à l’écart entre la rémunération que la requérante a perçue pendant l’année scolaire 2021/2022 au cours de laquelle elle est restée au 6ème échelon de son grade et la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait bénéficié de la bonification d’ancienneté d’un an pour l’avancement au 7ème échelon. En outre, Mme C… doit être regardée comme ayant également été privée d’une chance sérieuse de bénéficier, à l’intérieur du grade de la classe normale, des avancements d’échelon à l’ancienneté consécutifs à l’avancement au 7ème échelon, jusqu’à la date de lecture du présent jugement, soit jusqu’au 8ème échelon auquel elle accèdera avec une année de retard. Au vu des éléments versés au dossier, il pourra être fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme C… en raison de ce retard d’avancement d’échelon jusqu’à la date de lecture du présent jugement, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros. En revanche, les pertes de rémunérations futures alléguées par la requérante présentent un caractère éventuel et ne peuvent, dès lors, pas être indemnisées.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C… en raison des fautes commises par les services de la Ville de Paris dans la gestion de sa situation en lui allouant une indemnité de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité globale de 3 000 euros.
Sur les intérêts :
Mme C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 000 euros à compter du 11 septembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme B… épouse C… la somme totale de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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