Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er sept. 2025, n° 2504038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 22 août 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours à Saint-Etienne-du-Rouvray ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour dans le délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2504040, tendant, notamment, à l’annulation des arrêtés préfectoraux attaqués ;
— la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Le recours au fond, enregistré au greffe le 28 août 2025, sera examiné par le magistrat désigné par le président du tribunal au cours de l’audience du 11 septembre 2025. Compte tenu de ce bref délai, similaire à celui qu’imposerait la convocation à une audience de référé et eu égard aux pouvoirs d’annulation, et non seulement de suspension provisoire, dévolus à ce magistrat désigné, aucune urgence n’impose l’édiction d’une mesure en référé, laquelle ne pourrait en tout état de cause concerner que la seule décision de retrait de la carte de séjour de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de toutes les conclusions de la requête ni examiner la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 22 août 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours à Saint-Etienne-du-Rouvray. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
N°2504038
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