Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2508704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508704 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 août 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi, qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, et qu’il est donc maintenu dans une situation de précarité administrative et financière en l’absence de document de séjour valide ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 juin 2025, qui a pour effet de maintenir l’ensemble des droits attachés à sa situation, a été transmise à M. C B le 1er avril 2025, et que la circonstance selon laquelle son employeur aurait suspendu son contrat en l’absence de document de séjour n’est pas établie.
Vu :
— la copie de la requête n° 2508577 à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2025 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. C B, ressortissant cap-verdien né le 17 mars 1986, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 30 juin 2025. Ce document permet à M. C B de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles aux fins d’injonction sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C B.
Article 2 : L’État versera à M. C B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508704/6
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