Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2303118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 octobre 2023, N° 2307169 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307169 du 26 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nancy, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 9 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 mars 2023 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué sur son traitement et ses indemnités quatre retenues d’un trentième par jour d’absence du 27 février 2023 au 2 mars 2023 inclus.
Il soutient que :
il n’a commis aucune faute professionnelle ;
son absence n’est pas irrégulière dès lors que l’administration n’a pas diligenté une visite médicale en vue de la reprise de ses fonctions conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 4624-31 du code du travail ;
son état de santé a justifié son placement en congé de longue durée à compter du 25 juillet 2022, de sorte que l’administration aurait dû maintenir le bénéfice de son plein traitement en février et en mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l’arrêté du 26 février 2024 accordant un congé de longue durée et le bénéfice d’une rémunération à plein traitement du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2024 a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées en date du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire au centre de détention de Montmédy, a fait l’objet, par deux décisions du 29 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, de retenues de 2/30ème sur sa rémunération pour absence de service fait du 27 février 2023 au 28 février 2023 inclus, ainsi que de retenues de 2/30ème de sa rémunération pour absence de service fait du 1er mars 2023 au 2 mars 2023 inclus. Par un courrier du 3 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours gracieux en date du 27 mai 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 29 mars 2023.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération (…) ». Aux termes de l’article L. 711-1 de ce code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. » Aux termes de l’article L. 711-3 de ce code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l’Etat déclarés grévistes. »
Par deux décisions du 29 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a retenu sur la rémunération de M. A… deux trentièmes au titre de la période du 27 au 28 février 2023, ainsi que deux trentièmes au titre de la période du 1er au 2 mars 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a considéré la période de congé de maladie ordinaire du 25 juillet 2022 au 9 janvier 2024 comme accordée au titre du congé de longue durée et a placé, par conséquent, M. A… en congé de longue durée du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2024 avec le bénéfice, à titre rétroactif, de son plein traitement sur cette période en application de l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique aux termes duquel : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1°) Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; / (…) ». Cet arrêté, devenu définitif, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer les décisions attaquées portant retenues sur traitement du 27 février 2023 au 2 mars 2023 inclus. Dans ces conditions, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 29 mars 2023 sont devenues sans objet.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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