Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2109567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le centre hospitalier du Mans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 26 juin 2020 au 17 juillet 2020 au titre de la rechute de l’accident de service du 27 avril 2017 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Mans de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 26 juin 2020 au 17 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au paiement de la prime de service au titre de l’année 2020.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les arrêts de travail du 26 juin 2020 au 17 juillet 2020 sont imputables au service et sont une rechute de l’accident de service déclaré le 27 avril 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le centre hospitalier du Mans conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie ,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été intégré au centre hospitalier du Mans en 2005 en qualité d’ouvrier professionnel spécialisé au sein du service restauration. Il a déclaré un accident de service le 27 avril 2017 ayant pour origine une symptomatologie lombalgique et a été placé en congé de maladie du 28 avril 2017 au 5 mai 2017 puis du 6 mai 2017 au 20 mai 2017 et du 17 octobre 2017 au 30 octobre 2017, qui ont été reconnus comme imputables au service par des décisions respectives du 2 mai 2017, du 10 mai 2017 et du 15 octobre 2018. Il a déclaré une nouvelle rechute de son accident de service du 27 avril 2017, et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 26 juin 2020 au 17 juillet 2020. Par une décision du 23 octobre 2020, le centre hospitalier du Mans a refusé de faire droit à la demande de M. B. Ce dernier a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 11 juin 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier du Mans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service du 27 avril 2017.
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « II.- -Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () » Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « le fonctionnaire en activité a droit : () A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
5. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2017, M. B a été victime d’un lumbago, déclenché par le port d’un bac sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service par une décision du 2 mai 2017. Il expose que le 26 juin 2020, alors qu’il sortait de sa voiture en rentrant de son travail, son dos s’est à nouveau bloqué et soutient que les douleurs lombaires dont il souffre depuis sont nécessairement liées à l’exercice de ses fonctions dans les cuisines du centre hospitalier du Mans et présentent un lien direct avec l’accident de service du 27 avril 2017. Toutefois, il ressort des rapports d’expertise établis les 3 avril 2018 et 12 février 2021, respectivement par le Dr C, rhumatologue agréé, et par le Dr D, rhumatologue, que M. B souffre d’une lombalgie chronique. Ces experts, qui relèvent l’existence d’une lombarthrose préexistante, qualifient les symptômes récents de M. B de « décompensation d’un état pathologique antérieur », et en concluent qu’ils ne peuvent être regardés comme étant en lien avec l’accident du 27 avril 2017. Par ses avis des 7 septembre 2020 et 17 mai 2021, la commission de réforme a également considéré, au vu de l’expertise du Dr D, que les symptômes déclarés par M. B ne présentaient pas de lien avec l’accident initial. Si M. B fait valoir qu’il a fait une IRM le 2 juillet 2020 laquelle a révélé l’existence d’une protrusion discale et d’une légère hernie discale, et se plaint de ce que son employeur ne lui a toujours pas fourni le chariot électrique recommandé par l’ergonome, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’appréciation portée par les experts puis par la commission de réforme sur son état de santé et l’absence constatée de lien de causalité entre la rechute qu’il a déclarée et son accident initial. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 23 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier du Mans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 26 juin 2020 au 17 juillet 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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