Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2402257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2402256, par une requête et des pièces, enregistrées le 9 décembre 2024 et les 13 et 14 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de l’admettre au séjour et au travail et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— violent son droit à une vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
— sont entachées d’un défaut d’examen et contreviennent à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale en conséquence des illégalités affectant le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
— méconnait le principe du contradictoire ;
— porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II) Sous le n° 2402257, par une requête et des pièces, enregistrées le 9 décembre 2024 et les 13 et 14 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de l’admettre au séjour et au travail, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— violent son droit à une vie privée et familiale normale et sont entachées d’une erreur d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont entachées d’un défaut d’examen et contreviennent à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— est illégale en conséquence des illégalités affectant le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
— méconnait le principe du contradictoire ;
— porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B et M. E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha
— et les observations de Me Malabre, représentant Mme B et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B, ressortissants russes, sont entrés en France le 28 février 2023 selon leurs déclarations, avec leurs deux enfants nés en 2019 et 2020. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 29 février 2024, confirmées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 août 2024. Par des arrêtés du 17 septembre 2024 dont les intéressés demandent l’annulation chacun pour ce qui le concerne, le préfet de la Corrèze les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’un couple d’étrangers. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour :
3. Les arrêtés contestés ne contiennent aucune décision portant refus de titre de séjour. Par suite les différents moyens soulevés à l’encontre de ces décisions, lesquelles n’existent pas, sont inopérants et doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de l’illégalité des refus de titre de séjour soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, les intéressés sont entrés récemment en France et ont vu leur demande d’asile rejetée par une décision de l’Ofpra du 29 février 2024, confirmée par la CNDA le 30 août suivant. Dans ces conditions, et alors que les intéressés et leurs enfants sont de même nationalité, la cellule familiale peut se reconstruire en Russie et les enfants y poursuivre leur scolarité. Par suite, et en l’absence de tout autre membre de leur famille en France, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Corrèze, qui a examiné de façon suffisamment approfondie la situation des requérants, a prononcé à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. En prenant cette mesure, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des demandeurs.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, en visant les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en mentionnant la nationalité russe des intéressés, le préfet, qui a indiqué que les requérants n’établissaient pas être exposés à des traitements ou peines contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a mentionné l’ensemble des considérations de droit et de fait justifiant ses décisions. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté de même que celui tenant au défaut d’examen de la situation des demandeurs.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile() Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit
que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
9. M. E ressortissant russe, soutient qu’il encourt un risque d’être mobilisé de force sur le front ukrainien, compte tenu de son statut de réserviste et de son origine tchétchène. Toutefois, la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile dans une décision récente, au motif que « l’intéressé n’établissait pas qu’il risquait effectivement d’être mobilisé dans le contexte de la guerre contre l’Ukraine » et a précisé à cet égard qu’une convocation non signée n’expose pas la personne à laquelle elle est destinée à des sanctions ou à des poursuites pénales. Si M. E produit à l’appui de sa requête une convocation en date du 27 décembre 2024, adressé à son domicile de Grozny, par le chef de bureau de recrutement de cette ville, sous le sceau du ministère de la défense de Russie, cette convocation, « en rapport avec la conscription pour le service militaire » n’est pas signée et si le requérant soutient que ce document a été remis à sa mère le 26 décembre 2024, il ressort de cette pièce qu’elle n’a pas été signée par sa mère ni par aucun autre proche. En outre, l’intéressé ne soutient pas qu’il aurait reçu cette convocation au format numérique sur le site « Gosuslugi » ainsi que le prévoit, comme l’a souligné la CNDA dans son arrêt, la loi russe depuis le 11 avril 2023. Dans ces conditions et alors que les autres documents généraux invoqués par le requérant ne suffisent à considérer que ce dernier serait effectivement exposé à une mobilisation forcée du seul fait de son origine et de son statut de réserviste, il ne démontre pas qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé. Il n’établit par suite pas, en l’état de l’instruction, qu’il serait amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre et serait exposé à des risques actuels, réels et personnels de peines ou de traitement inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions doivent pour les mêmes motifs être également écartés.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français doit également être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et, le cas échéant, d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En l’espèce, il appartenait aux intéressés, tant au cours de l’instruction de leur demande d’asile qu’après les décisions ayant rejeté cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’ils jugeaient utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier leur droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité un entretien avec les services de la préfecture de la Haute-Vienne ni qu’ils auraient été empêchés de porter spontanément à la connaissance du préfet des éléments de nature à permettre à l’administration d’apprécier leur droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Par suite, la circonstance que les demandeurs n’aient pas été invités à formuler des observations avant l’édiction de la décision d’éloignement et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne permet pas de considérer qu’ils auraient été privés de leur droit à être entendu tel qu’il est prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et eu égard à la possibilité pour les intéressés de demander l’abrogation de la mesure après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Compte tenu de l’entrée récente en France de M. E et de Mme B et de l’absence de tout lien familial en France en dehors de leurs deux enfants mineurs qui ont vocation à rentrer en Russie avec eux, le préfet de la Corrèze, quand bien même le comportement des demandeurs ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’ils ne se sont pas soustraits à une précédente mesure d’éloignement, était fondé à prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme B et M. E doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. E et de Mme B sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
Nos 2402256, 2402257
if
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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