Désistement 27 août 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2506333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour valable six mois, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2508014 du 22 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2508014 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 22 juillet 2025 de l’ordonnance de référé, de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 août 2025.
Le président,
signé
T. TROTTIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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