Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2304220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 juillet et 31 août 2023, et le 18 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président de Bordeaux Métropole lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an assortie d’une période de sursis de six mois ;
d’enjoindre à cette autorité de retirer la décision ainsi que toute référence à cette dernière de son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment au paiement des traitements non versés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que les motifs de cette dernière ne sont pas de nature à justifier que la sanction plus faible proposée par le conseil de discipline n’a pas été retenue ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à garder le silence ;
- elle est illégale dès lors que la matérialité de certains faits n’est pas établie ;
- elle est illégale dès lors que le courriel du 14 novembre 2022 démontre que la matérialité des faits a été établie par des éléments probatoires obtenus en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle tout employeur public est tenue ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ceux des faits qui sont établis ne constituent pas une faute disciplinaire ;
- elle est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et 15 janvier 2025, Bordeaux Métropole, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cet établissement public soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- les observations de Me Deyris, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Rouget, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique principal de 2ème classe, exerce des fonctions de chauffeur-ripeur à la direction de l’exploitation pour le compte de Bordeaux Métropole depuis le 15 juillet 2017. Le 3 mars 2023, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 8 mars 2023. Par un courrier reçu le 14 avril 2023, il a été informé que son employeur envisageait de saisir le conseil de discipline, de ses droits à consultation de son dossier et de la possibilité de présenter des observations écrites dans le cadre de la procédure disciplinaire. M. A… a consulté son dossier le 5 mai 2023 et présenté des observations écrites par courriel le 13 juin 2023. Le 27 mai 2023, Bordeaux Métropole a convoqué le requérant devant le conseil de discipline qui, le 16 juin 2023, a estimé que les faits justifiaient une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont cinq avec sursis. Par un arrêté du 5 juillet 2023, Bordeaux Métropole a infligé au requérant une sanction d’un an d’exclusion temporaire de fonctions dont six mois assortis du sursis. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de cette décision par une ordonnance du 24 août 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, le président de Bordeaux Métropole a, par arrêté du 3 février 2023 régulièrement publié, donné délégation à M. B…, directeur général des services de Bordeaux Métropole, à l’effet de signer, les documents relatifs aux pouvoirs propres et exécutifs du Président, à l’exception de certains documents au titre desquels ne figure pas la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 5 juillet 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article 12 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (…) ». Aux termes de l’article 14 dudit décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. / La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire ».
Les dispositions mentionnées ci-dessus n’ont pas pour objet d’imposer à l’autorité hiérarchique, seule titulaire du pouvoir disciplinaire à l’égard de ses agents, d’indiquer les motifs pour lesquels elle s’est écartée de la proposition de sanction émise par le conseil de discipline, lequel n’émet qu’un avis simple sur la situation de l’agent poursuivi. En toute hypothèse, la décision du 5 juillet 2023 mentionne avoir été édictée à l’issue de la procédure prévue par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et en application des articles L. 121-1, L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique ainsi que les manquements reprochés à l’agent consistants en la méconnaissance des consignes de ses supérieurs hiérarchiques et des obligations imposées par le code de la route ainsi que la tenue de propos irrespectueux, agressifs et vulgaires. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté des observations écrites par courriel le 13 juin 2023 et s’est exprimé oralement devant le conseil de discipline le 16 juin 2023 sur les faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire le concernant, sans qu’il ait été informé du droit qu’il avait de se taire. Toutefois, il ressort du courrier du 14 avril 2023 engageant la procédure disciplinaire que les manquements finalement retenus par Bordeaux Métropole dans les motifs de la décision attaquée ne reposent que sur les faits tels qu’ils ont été constatés par cet établissement public avant que M. A… ne présente des observations écrites et orales sur sa situation. Ainsi, la sanction prononcée à son encontre ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus au cours de la procédure écrite et devant le conseil de discipline. Dans ces conditions, et eu égard au principe énoncé ci-dessus, le moyen tiré de ce que l’absence de notification à M. A… du droit qu’il avait de se taire au cours de la procédure disciplinaire entacherait d’illégalité la sanction litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 dudit code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ». Aux termes de l’article L. 533-3 de ce code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger au requérant la sanction d’un an d’exclusion temporaire de fonctions dont six mois assortis du sursis, Bordeaux Métropole s’est fondé sur trois motifs tirés du non-respect des consignes lors de l’incident du 11 novembre 2022 au cours duquel le requérant, qui ne travaillait pas ce jour-là, a perturbé le fonctionnement du service, du comportement irrespectueux, agressif, menaçant et des propos vulgaires à caractère notamment sexuel tenus par celui-ci et de ses infractions répétées au code de la route susceptibles de mettre en danger son équipage et les usagers de la voie publique.
M. A… conteste d’abord avoir perturbé le fonctionnement du service en se présentant à son poste le 11 novembre 2022 en dehors de son temps de travail. A cet égard, il soutient que sa hiérarchie lui a confirmé qu’il devait travailler ce jour-là sans lui préciser ensuite qu’il n’était plus attendu et produit une attestation du 23 mai 2023 établie par son collègue précisant qu’aucune communication écrite leur indiquant un changement d’emploi du temps ne leur a été notifiée. Cependant, il produit lui-même une attestation datée du 10 mai 2023 précisant qu’il s’est présenté à son poste en sachant qu’il n’était pas sur la liste des agents inscrits. Ainsi, s’agissant de l’incident du 11 novembre 2022, la matérialité des faits est établie.
Le requérant conteste ensuite avoir tenu des propos inappropriés et se prévaut de vingt et une attestations de collègues faisant état d’un comportement généralement respectueux, professionnel, sérieux et poli, ainsi que d’un franc-parler et de propos familiers relevant seulement d’un humour maladroit et de la camaraderie qui règnerait au sein du service. Toutefois, il ressort de ses comptes-rendus d’évaluation professionnelles réalisées au titre des années 2018, 2019 et 2020 que M. A…, en dépit du fait que chacun de ses évaluateurs lui en ai fait le reproche, manque de diplomatie et de discrétion et lance des remarques intempestives susceptibles d’offenser ses collègues ou sa hiérarchie. Par ailleurs, le vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l’administration générale et des ressources humaines, qui ne l’a pas sanctionné pour ces faits, lui a adressé un premier rappel à l’ordre le 31 octobre 2019 pour des menaces de mort adressées à ses supérieurs. En outre, il ressort du courriel du 14 novembre 2022 que le requérant tient des propos qui, s’ils sont acceptés par ses collègues qui les qualifient d’humour et de camaraderie, n’en demeurent pas moins insultants, outranciers et inappropriés dans un environnement professionnel. Enfin, si le requérant se prévaut d’attestations de ses collègues pour contester avoir tenu des propos racistes, il ressort expressément des motifs de la décision attaquée que l’autorité hiérarchique a entendu ne pas les retenir pour fonder la sanction qui lui a été infligée. Dans ces conditions, la matérialité du comportement irrespectueux et vulgaire du requérant doit être tenue pour établie.
Enfin, M. A… ne conteste pas commettre des infractions au code de la route en roulant en sens interdit mais se borne à soutenir que sa hiérarchie ne lui en a jamais fait le reproche alors même qu’il s’agit d’un écart rare et nécessaire au regard des aléas du terrains. De plus, la note des agents de maîtrise sur les rappels faits au requérant au cours de la seule année 2022 démontre que sa hiérarchie lui a demandé à au moins quatre reprises, les 8 avril, 30 septembre, 13 et 19 octobre, de cesser de rouler en sens interdit. Par suite, la matérialité des infractions au code de la route est établie.
En second lieu, à la supposer établie, la circonstance que le chef de service de M. A… ait tenu à son égard des propos inconvenants dans le courriel du 14 novembre 2022 n’est pas susceptible de traduire un manquement de Bordeaux Métropole à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et pouvait donc légalement être pris en compte pour fonder la décision attaquée.
Les faits qui sont reprochés à M. A… constituent des fautes justifiant l’édiction d’une sanction disciplinaire à son encontre. Eu égard à la gravité des manquements qui lui sont reprochés ainsi qu’à leur répétition, la sanction d’un an d’exclusion temporaire de fonctions dont six mois assortis du sursis n’apparaît pas disproportionnée au regard des faits retenus revêtant le caractère de fautes disciplinaires.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Bordeaux Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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