Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2405087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, les sociétés civiles immobilières (SCI) Saint-Barnabé, Bati Pro, Beck-Rey et Vela, représentées par Me Pittalis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Dav Lin un permis de construire un immeuble de bureaux avec l’aménagement d’un parking et d’une voie d’accès existante, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros à verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachés d’incompétence ;
— le dossier de la demande de permis de construire est incomplet ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence ;
— elles méconnaissent l’article UE 4 de ce règlement du PLUi ;
— elles méconnaissent l’article UE 8 de ce règlement du PLUi ;
— elles méconnaissent l’article UE 9 de ce règlement du PLUi ;
— elles méconnaissent l’article UE 11 de ce règlement du PLUi ;
— elles méconnaissent l’article UE 12 de ce règlement du PLUi ;
— elles méconnaissent l’article UE 13 de ce règlement du PLUi ;
— elles méconnaissent le plan de prévention des risques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la SCI Dav Lin, représentée par Me Reboul et Me Burtez-Doucede, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les sociétés requérantes ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune et de Me Claveau représentant la société Dav Lin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont les sociétés requérantes demandent l’annulation, le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI Dav Lin un permis de construire un immeuble de bureaux avec un aménagement d’un parking et d’une voie d’accès existante sur la parcelle cadastrée section 876 B n° 128, située rue Gaston de Flotte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Eric Mery, conseiller municipal, qui a reçu délégation par un arrêté du 11 mai 2023 du maire de Marseille, portant la mention de transmission au contrôle de la légalité le 12 mai 2023 et publié au recueil des actes administratifs du 15 mai 2023, à l’effet de signer tous documents relatifs au droit des sols. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; ()« . Selon l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation : » Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. "
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’abord, il résulte des termes de la notice de présentation annexée au dossier de demande de permis de construire que celle-ci décrit l’état initial du terrain en précisant qu’il existe deux constructions et de la végétation, son implantation et que la voirie interne comporte déjà quatre-vingt-treize places de stationnements, sans que cela ne soit utilement contesté par les sociétés requérantes. Ensuite, en se bornant à soutenir que le projet architectural serait incomplet, les sociétés requérantes n’assortissent pas leur branche de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, le bâtiment projeté est composé uniquement de bureaux n’ayant pas vocation à accueillir du public et ne saurait, dès lors, être caractérisé comme un établissement recevant du public et nécessiter le dossier prévu à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier ces risques de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par la rue Gaston de Flotte qui dessert déjà deux bâtiments, se termine en impasse et présente une largeur d’environ six mètres permettant le croisement des véhicules et le passage des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. La seule production de photographies ne saurait caractériser une situation accidentogène. Au vu de ces éléments le maire de la commune de Marseille n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : en UEb1p, 50 % de la surface du terrain ; dans les autres zones, 65 % de la surface du terrain () ".
9. En l’espèce, la notice prend explicitement en compte les constructions existantes pour calculer l’emprise au sol totale du projet à 1 338 m2 soit 14, 4% de la surface de la parcelle. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UE 8 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence : " Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à : 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ; 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. "
11. Il ressort du plan de masse que les deux bâtiments présents sur la parcelle se situent à 11,7 mètres et 29,9 mètres en leurs points les plus proches, permettant ainsi au service instructeur comme au juge de vérifier le respect des dispositions précitées.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UE 9 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. A ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site. b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain. () ».
13. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un secteur mixte dépourvu d’intérêt paysager ou architectural particulier, et que deux bâtiments notamment à usage de bureaux sont présents sur la parcelle dans des dimensions similaires au bâtiment projeté de sorte qu’il s’intégrera harmonieusement malgré son positionnement en hauteur du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En septième lieu, selon l’article UE 11 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence, pour les bureaux, il est requis au minimum une place de stationnement pour les voitures, dans la zone de bonne desserte « activités », par tranche de 125 m2 de surface de plancher créées, une place deux-roues motorisés par tranche de six places voiture exigées et un 1 m2 de stationnement vélo dans le volume des constructions, par tranche de 60 m2 de surface de plancher créées.
16. En l’espèce, la surface de plancher créée est de 1 600 m2, et il est prévu dix-sept nouvelles places pour le stationnement des voitures, quatre places pour le stationnement des deux-roues motorisés et 27 m2 d’espace dédié au stationnement des vélos. Dans ces conditions, le projet respecte les dispositions précitées et le moyen ne saurait être accueilli.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article UE 12 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence : " e) Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ; – de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait () ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 6 du présent jugement, le projet ne méconnait pas ces dispositions.
19. En neuvième lieu, les prescriptions relatives à l’arrêté délivrant le permis de construire permettent le respect de l’article UE 13 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence, alors que la société Eau de Marseille a rendu un avis favorable le 26 mai 2023 concernant le raccordement au réseau d’eau potable existant et que la métropole a rendu deux avis favorables les 24 juillet et 31 octobre 2023 concernant la gestion des eaux pluviales. En outre, l’absence du visa du règlement départemental de défense incendie extérieure n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision.
20. En dixième et dernier lieu, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par le projet des plans de prévention des risques retrait-gonflement des argiles et incendie et des prescriptions de la zone pluviale 2 alors que le service réglementation des risques de la direction de la protection et de la gestion des risques de la commune a rendu un avis favorable le 8 juin 2023 et que le dossier de demande comporte des attestations de prise en compte des risques relatifs au retrait gonflement des sols argileux et incendie de forêt. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des sociétés requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros à la société Dav Lin sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Saint-Barnabé, Bati Pro, Beck-Rey et Vela verseront solidairement une somme de 3 000 euros à la société Dav Lin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés civiles immobilières Saint-Barnabé, Bati Pro, Beck-Rey, Vela et Dav Lin et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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