Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2414276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A… D… C… et M. B… C….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 23 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. B… C… et Mme A… D… C…, cette dernière représentée par la SCPA Engo & Partners, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa à Mme A… D… C… ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, de délivrer le visa sollicité ;
3°) de condamner l’Etat au paiement à celle-ci des indemnités de 3 000 euros en réparation de préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les modalités d’exercice occasionnel de la profession d’avocat en France pour des avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne relèvent de conventions internationales conclues entre la France et le pays dont ressort l’avocat.
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
En premier lieu, la requête a été présentée pour Mme C…, demandeuse de visa, par la SCPA Engo & Partners, avocat exerçant au Cameroun. Dans ces conditions, il appartenait à la SCPA Engo & Partners, ainsi que cela lui a été indiquée par une lettre du greffier du 16 janvier 2025, de régulariser la présente requête en sollicitant auprès du bâtonnier d’un barreau français l’autorisation de représenter Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes dans la présente instance, régulièrement présentée le 19 février 2025 à l’adresse indiquée par la SCPA Engo & Partners, et retournée au tribunal le 22 avril 2025 à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, la SCPA Engo & Partners n’a pas, à l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, régularisé la présente requête.
En second lieu, M. C…, père de Mme C…, ne justifie pas, en cette seule qualité et à lui seul, d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à sa fille majeure.
Ainsi, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et à M. B… C….
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le président,
Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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