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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 mars 2026, n° 2601519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice par Me Paré, avocate membre de la société civile professionnelle (SCP) HG & C, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l’état des immeubles implantés sur les parcelles cadastrées AO 1336, AO 528, AO 527, AO 256 et AO 261, susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition qu’elle va entreprendre sur les parcelles AO 526 et AO 262, sur son territoire.
Elle soutient que la mesure est utile afin de s’assurer de l’état préalable des immeubles voisins de la réalisation des travaux prévus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que les travaux de démolition à entreprendre sur les parcelles AO 526 et AO 262 par la commune de Saint-Cyprien pour l’aménagement d’ensemble de places de stationnement présentent un risque de porter atteinte à l’état des immeubles cadastrés AO 1336, AO 528, AO 527, AO 256 et AO 261 situés sur son territoire. Ainsi, la demande de la commune de Saint-Cyprien apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance du projet d’aménagement d’ensemble de places de stationnement au cœur de la commune de Saint-Cyprien sur les parcelles AO 526 et AO 262 ;
se rendre sur les lieux pour constater et décrire avec précision l’état des immeubles cadastrés AO 1336, AO 528, AO 527, AO 256 et AO 261 susceptibles d’être affectés par ce projet ;
déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à ces immeubles pendant la durée d’exécution des travaux de démolition ;
de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres en lien direct avec les travaux réalisés.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Saint-Cyprien et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la commune de Saint-Cyprien qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 17 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2026
La greffière,
A-C. Romera
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