Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2503916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2025 et le 15 octobre 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégal ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Misslin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 20 février 2001, est régulièrement entrée en France le 25 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour délivré en qualité d’étudiant. Deux titres de séjour valables jusqu’au 20 décembre 2024 lui ont été délivrés afin qu’elle poursuive ses études. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour de trois mois. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est d’abord inscrite, au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021 en PACES où elle a été ajournée. Pour l’année scolaire 2021/2022, Mme A… s’est réorientée en L1 Science de la vie, santé, environnement où elle a d’abord été ajournée puis admise au titre de l’année 2022/2023. Elle s’est inscrite en L2 au titre de l’année scolaire 2023/2024 où elle a été ajournée au premier semestre mais a validé le second semestre. Pour l’année scolaire 2024/2025, Mme A… a validé, postérieurement à la décision attaquée, sa L2 et s’est inscrite en L3 au titre de l’année 2025/2026. Il résulte de ce qui précède ainsi que des attestations très élogieuses de ses professeurs qui mettent en exergue son assiduité et son sérieux, que, dans les conditions particulières de l’espèce, le préfet a inexactement qualifié les faits en estimant que les études poursuivies par Mme A… ne revêtaient pas un caractère sérieux et une progression suffisante.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois prises le même jour doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif justifierait qu’un nouveau refus lui soit opposé, la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, sans délai, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de Me Misslin, son avocat, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Misslin la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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