Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’expose à un risque d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ;
la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C… B…, ressortissant brésilien, a sollicité, le 6 octobre 2025, un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). N’ayant reçu aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande, il saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer « un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois… ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… B… bénéficiait d’un titre de séjour préalablement à sa demande du 6 octobre 2025 ni que lui ou son conseil aurait tenté de prendre contact avec l’application de l’ANEF ou les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour s’inquiéter du retard pris pour la délivrance d’une attestation de prolongation de sa demande. Enfin, le requérant ne justifie pas exercer une activité professionnelle qui serait mise en péril par l’absence de remise d’une attestation de prolongation de sa demande. Par conséquent, en se bornant à soutenir que l’absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’expose à un risque d’éloignement, il n’établit pas une situation d’urgence et ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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