Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2509274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juillet 2025, N° 2504663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504663 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait refusé de renouveler la carte de résident de M. C… et lui a enjoint de réexaminer la situation du requérant dans le délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte précitée et, par conséquent, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Bas-Rhin n’a pas réexaminé sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a réexaminé la situation de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 novembre 2025, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Berry, avocate de M. C…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2504663 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait refusé de renouveler la carte de résident de M. C…, au motif que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant dans le délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. M. C… demande au juge des référés de procéder à la liquidation de cette astreinte et, en conséquence, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas (…) d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) ». Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui.
En l’espèce, l’ordonnance du 4 juillet 2025 a été notifiée le 9 suivant à M. C… et il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a décidé d’engager une procédure d’expulsion à son encontre, ce dont son conseil a été informé au plus tard le 8 août 2025. En initiant cette mesure d’éloignement, le préfet a nécessairement procédé au réexamen de la situation du requérant dans le délai requis par l’ordonnance du 4 juillet 2025, la circonstance que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable étant sans incidence. Par suite, cette ordonnance doit être regardée comme ayant été exécutée. Il n’y a dès lors pas lieu de liquider l’astreinte prononcée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions M. C… tendant à la liquidation de l’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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