Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2407092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant C… B…, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 12 octobre 2023 refusant de délivrer à Mme C… B… un visa de long séjour d’enfant étranger de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulière ;
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la filiation de Mme C… B… étant établie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, les articles L. 434- 3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas opposables à Mme B… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… le 6 mai 2024 a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les observations de Me Blin, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B…, représenté par Me Blin, a été enregistrée le 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant français né le 23 mars 1974, a sollicité pour sa fille alléguée C… B… un visa de long séjour en tant qu’enfant de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision expresse du 6 mars 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire, confirmé ce refus. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que « les documents d’état civil (jugement supplétif d’acte de naissance, extrait d’acte de naissance) produits pour l’enfant C… B… et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec M. A… B… », de ce que « les documents produis ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que par conséquent, l’enfant ne peut utilement prétendre à un visa en qualité d’enfant étranger de ressortissant français », et de ce que « dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ». Cette décision de la commission vise les articles L. 311-1, R. 311-2 et L. 423-11, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des considérations de droit, quand bien même elles seraient partiellement erronées, et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision, décrite au point 3, que la demande de visa n’ait pas fait l’objet d’un examen particulier de la situation. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation C… B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « « Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ». L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 6 mars 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là en présence de son premier vice-président et de trois de ses membres, à savoir la seconde suppléante du représentant du ministère de l’intérieur, le membre titulaire de la juridiction administrative et la première suppléante du représentant du ministère chargé de l’immigration. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent sur les conditions du regroupement familial, alors que le visa sollicité pour Aïssatou Madani B… est un visa de long séjour en tant qu’enfant étranger de ressortissant français. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de ces articles ne sont pas applicables à la situation d’Aïssatou Madani B…. Toutefois, il ne s’agit pas du seul motif de refus opposé par la commission.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour./ Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité C… B… et du lien de filiation l’unissant à M. A… B… sont produits un jugement supplétif d’acte de naissance n° 3812 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) le 31 janvier 2023 et un extrait de registre des actes de naissance n° 3675 dressé le 13 mars 2023, ainsi que la copie du passeport d’Aïssatou Madani B…, délivré le 5 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note d’information établie par la division des affaires administratives et juridiques de la direction nationale de l’état civil guinéen du 19 mai 2014, que les passeports biométriques guinéens portent un numéro d’identification nationale unique, conçu à partir des actes de naissance authentifiés par la division des affaires administratives et juridiques de la direction nationale de l’état civil guinéen, dont les onzième, douzième et treizième numéros reprennent les chiffres de l’acte de naissance. Les chiffres correspondants, dans le passeport d’Aïssatou Madani B…, sont le 3, le 7 et le 5, tandis que l’acte de naissance produit porte le numéro 3675, le onzième numéro étant donc différent. Ainsi, le passeport d’Aïssatou Madani B… a été établi à partir d’un autre acte de naissance que celui présenté par le requérant. En outre, l’acte de naissance et le jugement supplétif mentionnent uniquement les noms et prénoms des père et mère C… B…, sans préciser notamment les dates de naissance de ces derniers, alors même que ces éléments constituent des mentions essentielles permettant d’établir l’identité d’une personne. Par conséquent, les documents d’état civil produits ne permettent pas d’établir le lien de filiation allégué.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Pour justifier de l’identité C… B… ainsi que de son lien de filiation avec lui-même par la possession d’état, le requérant produit un reçu de paiement de frais de scolarité, dont rien n’indique par qui ils ont été réglés, un certificat de scolarité qui ne mentionne pas les parents C… B… mais indique seulement que le certificat est produit parce qu’elle va rejoindre son père, et de six photographies de l’enfant seule ou avec une femme non identifiée. Il produit également deux lettres manuscrites de l’enfant, adressées à son père, utilisant le tutoiement ou le vouvoiement. L’ensemble de ces éléments ne suffisent pas, au vu de leur teneur, à établir une possession d’état.
Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de lien de filiation.
En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 11 à 13, le lien de filiation entre l’enfant Aïssatou Madani B… et le requérant n’étant pas établi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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