Annulation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 avr. 2024, n° 2300259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 18 juillet 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ", le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de la munir d’un récépissé de carte de séjour mention vie privée et familiale l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, équivalent au montant des honoraires de son avocat, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, rapporteure,
— et les observations de Me El Attachi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née en 1979, est entrée en France régulièrement le 15 septembre 2015, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), afin de poursuivre des études universitaires. Le 18 juillet 2022, elle a saisi la préfecture des Alpes-Maritimes d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Par un courrier du 19 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022 par la préfecture, elle a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / () »
3. En l’espèce, d’une part, la présence stable et continue en France de Mme B depuis 2015 est établie par de nombreuses pièces du dossier. En particulier, elle produit la vignette apposée par l’OFII dans son passeport le 12 novembre 2015, attestant le caractère régulier de son entrée en France le 15 septembre 2015, ainsi que plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier produit était valable du 23 novembre 2020 au 22 août 2021. Mme B produit également des contrats de bail d’abord en cité universitaire, puis ensuite, en logement autonome depuis le 29 janvier 2021, et les factures afférentes à ces logements. Mme B établit ainsi qu’elle résidait en France depuis près de 7 ans à la date de la décision attaquée.
4. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a obtenu au titre de l’année universitaire 2018-2019 le diplôme de master en droit, économie et gestion, filière économie des organisations, avec la mention assez-bien. Elle produit de nombreuses attestations de proches, tant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle, établissant l’existence de liens personnels stables sur le territoire. En outre, la requérante établit bénéficier, depuis le 9 septembre 2017, d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel, en qualité d’hôtesse de caisse auprès des établissements Auchan, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle produit au dossier l’intégralité de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre avril 2017 et décembre 2020, un avis d’imposition pour 2022 établissant la régularité de ses revenus d’activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de sa situation personnelle et professionnelle et des revenus réguliers qu’elle lui rapporte, Mme B est fondée à soutenir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de rejet née du silence du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, à ce stade, de prononcer l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D ÉC I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 18 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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