Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2504300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Boulègue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son de titre de séjour portant mention « passeport talent : profession artistique et culturelle », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité valable trois ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2501459 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boulègue, représentant M. B, qui reprend et développe ses écritures ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant américain né le 13 janvier 1982, demande, par la présente requête en référé, la suspension de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son de titre de séjour portant mention « passeport talent : profession artistique et culturelle », expiré le 12 septembre 2024.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. S’agissant en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence doit en principe être constatée. Si en défense, le préfet de police soutient la circonstance particulière que l’intéressé s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, n’ayant effectué sa demande et produit les pièces demandées pour compléter son dossier que tardivement et n’ayant pas cherché à régulariser sa situation, de telles circonstances ne sont pas de nature, en l’espèce, à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dès lors la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué et tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance de suspension implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et avec délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail valable jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration ayant réexaminé sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance de référé la partie perdante, la somme que demande le préfet de police au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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