Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2524200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à réparer les préjudices subis suite à sa prise en charge à l’hôpital Lariboisière le 27 juin 2025 et de poursuivre le personnel de santé de ce hôpital pour les violences physiques qu’aurait commises le personnel de santé.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les presidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 dudit code, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent aussi, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Malgré la demande de régularisation adressée à M. A… le 21 août 2025, notifiée le 22 août suivant via l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit, faite sur le fondement précité du code de justice administrative et qui l’informait en outre des conséquences d’une éventuelle carence, M. A… n’a pas, ni dans le délai imparti de quinze jours ni à ce jour, justifié d’une réclamation préalable indemnitaire auprès de l’indemnitaire. Ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables.
5. Si M. A… entend demander au tribunal de poursuivre le personnel médical de l’hôpital Lariboisière pour faits de violence physique, une telle demande relève, en vertu des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 40 du code de procédure pénale, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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