Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2209288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. E… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique en date du 26 janvier 2022 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 44 949,41 euros, ainsi que cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision du 18 mai 2022 ait été signée par une autorité compétente ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et des énonciations de la circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2021, dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé du recours par la caisse d’allocations familiales à son droit de communication ;
elles sont irrégulières, dès lors qu’elles ne comportent pas le détail du montant et de la date de perception du RSA, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
elles sont dépourvues de base légale ;
la demande de remboursement de montants de RSA perçus avant le 26 janvier 2020 ou, à défaut, le 26 janvier 2017, est prescrite ;
les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article 1 du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre la décision du 26 janvier 2022 sont irrecevables, dès lors que sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A… B… s’y est substituée ;
la demande de M. A… B… n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. A… B… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
le code civil ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l’objet d’un contrôle le 18 novembre 2021 à l’issue duquel la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié le 26 janvier 2022 un indu de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité pour un montant total de 44 949,41 euros. Par une décision du 18 mai 2022, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a confirmé la mise à la charge de l’intéressé d’un indu de RSA de 43 582,26 euros pour la période comprise entre janvier 2014 et août 2021. Par sa requête, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 10 du 22 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire-Atlantique du 1er avril 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D… C…, responsable de l’allocation et l’animation du dispositif RSA et signataire de la décision du 18 mai 2022, aux fins de signer tous les actes, décisions et correspondances relatifs aux missions du service insertion emploi en matière de RSA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 18 mai 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : (…) / 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». L’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 18 novembre 2021, que l’agent contrôleur de la CAF de la Loire-Atlantique a informé M. A… B… de son recours au droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et de l’obtention d’informations auprès de la direction générale des finances publiques et de l’établissement bancaire de l’intéressé. Dès lors, le requérant, qui a été mis en mesure de discuter utilement la provenance de ces renseignements et de solliciter leur mise à disposition, laquelle est au demeurant intervenue le 14 avril 2022, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues. Par ailleurs, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I. -L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 26 janvier 2022 précise la nature et la date des versements en cause, ainsi que les montants, par catégorie, des sommes réclamées. La circonstance que l’indu de RSA soit indiqué globalement sur une période comprise entre janvier 2014 et août 2021 est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision du 26 janvier 2022 qu’elle est fondée sur les articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles précisent les modalités de récupération d’indus de RSA, notamment en cas de manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision du 18 mai 2022, ayant pour objet « indu RSA notifié en suspicion de fraude », mentionne notamment l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et l’obligation pour un bénéficiaire du RSA de signaler tout changement de situation et fait expressément référence à la décision du 26 janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ».
Il résulte de l’instruction que pour considérer que M. A… B…, qui avait déclaré de manière constante depuis sa demande d’admission au bénéfice du RSA qu’il vivait en France, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français à compter de janvier 2014, le département de la Loire-Atlantique et la caisse d’allocations familiales se sont notamment fondés sur le rapport du contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF le 18 novembre 2021. Il y est relevé que la maison d’habitation en France de M. A… B…, dont l’adresse était enregistrée dans son dossier depuis son origine, avait fait l’objet d’une audience d’adjudication le 28 avril 2017 au profit du Trésor public et que de l’intéressé avait déclaré à cette occasion une adresse à Gérone en Espagne, que ce logement était à l’abandon depuis au moins trois ans à cette date, que le requérant, de nationalité espagnole, ne s’est jamais présenté physiquement auprès de la CAF de la Loire-Atlantique, que les trois dernières déclarations trimestrielles qu’il a effectuées ont été réalisées depuis une adresse IP située en Espagne, que son gendre a refusé d’établir une attestation sur l’honneur afin de certifier qu’il logeait au domicile de sa fille situé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et que l’analyse du compte bancaire sur lequel les versements de RSA étaient opérés ne révélait qu’un seul retrait d’espèces en France le 15 octobre 2020. En se bornant à produire une attestation sur l’honneur du 9 juin 2022 établie par un ami indiquant qu’il l’héberge depuis le 1er janvier 2015 dans le Puy-de-Dôme, des attestations d’assurance habitation pour son domicile en Loire-Atlantique en 2015 et d’assurance véhicule au titre des années 2015 et 2017, ainsi que deux courriers d’indemnisation adressés à Orange en septembre et octobre 2015, M. A… B… n’apporte pas suffisamment d’éléments lui permettant de justifier qu’il vit en France de manière continue depuis 2014 ni que la durée totale par année civile de ses séjours à l’étranger n’excède pas trois mois. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF et le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ont estimé que M. A… B…, qui au demeurant a mentionné dans ses échanges écrits avec la CAF en 2019 l’adresse de sa maison d’habitation alors qu’il en avait été dessaisi en avril 2017, ne disposait pas d’une résidence stable et effective en France lui ouvrant droit au versement du RSA à compter de janvier 2014 et ont mis à sa charge un indu de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité en se fondant sur la fraude.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. (…) ». Et aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
Comme il a été dit au point 11, il résulte de l’instruction que M. A… B… a effectué de fausses déclarations, ayant confirmé une adresse en France à chaque télédéclaration de ses ressources trimestrielles alors qu’il résidait en Espagne, depuis au moins le mois de janvier 2014, sur des périodes d’une durée supérieure à trois mois par année civile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions précitées, qui ne s’applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’indu de RSA doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir de l’article 1 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de récupération d’indu d’allocations sociales, dès lors qu’il n’établit par aucune pièce être dans une situation de dépendance aux revenus qu’il tire de ses allocations de protection sociale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Loire-Atlantique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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