Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2306750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 2023, 22 décembre 2023, 21 février 2024, 19 avril 2024, 30 janvier 2026, 31 janvier 2026, et 8 avril 2026, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Collioure ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… pour l’installation d’un bloc extérieur de climatisation sur une façade donnant sur une parcelle privée, ensemble la décision du 21 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que l’installation projetée, en surplomb de sa propriété, lui est préjudiciable, que l’autorisation ne pouvait être délivrée puisque le sol sur lequel elle s’implante lui appartient et que l’installation a été effectuée en méconnaissance de l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la commune de Collioure, représenté par la SCP HG&C avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de réalisation des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, Mme B… A… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a procédé à l’installation que d’une unité de climatisation, l’autre présente n’étant pas de son fait, qu’elle a été à disposition pour trouver une voie de conciliation et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Henry, pour la commune de Collioure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, propriétaire sur le territoire de la commune de Collioure de la parcelle cadastrée section AP n° 2, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Collioure ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… pour l’installation d’un bloc extérieur de climatisation sur une façade donnant sur une parcelle privée sur un terrain situé 7, rue de la Tour d’Auvergne, ainsi que la décision du 21 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » Le but de ces dispositions est d’alerter tant l’auteur d’une décision que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la demande de régularisation au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme adressée à Mme D… par le tribunal le 20 décembre 2023, dont il a été accusé réception le même jour, lui rappelant l’obligation de notification de son recours dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de la requête, soit à compter du 21 novembre 2023, et l’invitant à justifier l’accomplissement de cette formalité, la requérante ne justifie pas avoir notifié le recours contentieux, ni à l’auteur de la décision, ni à son bénéficiaire. Par suite, la requête est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Collioure ne peut qu’être accueillie.
4. Au surplus, à supposer même que Mme A… soit encline à déposer l’installation du climatiseur en cause, il résulte des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s’en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Aussi, si Mme D… soutient que le bloc extérieur a été installé en méconnaissance des prescriptions imposées par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ce moyen est sans incidence sur la légalité de cet arrêté et peut seulement justifier l’engagement par l’autorité administrative, si elle s’y croit fondée, de poursuites pour non-respect de l’autorisation d’urbanisme.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Collioure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Collioure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Mme B… A… et à la commune de Collioure.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
A. BourjadeLa greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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