Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, la Sarl Kazuba, représentée par Me Tournaire-Chailan, demande au juge des référés précontractuels :
1°) d’annuler les décisions qui se rapportent à la passation du marché public que le Département des Pyrénées Orientales a attribué à Armel Segretain ayant pour objet la fourniture, livraison, pose et mise en service d’une toilette sèche autonome à lombricompostage Parking du site de l’Anse de Paulilles ;
2°) d’enjoindre au Département des Pyrénées Orientales de la réintégrer dans la procédure de passation ;
3°) de mettre à la charge du Département des Pyrénées Orientales la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Il résulte de l’instruction que, le 19 janvier 2026, le Département des Pyrénées Orientales a attribué à Armel Segretain le marché de fourniture, livraison, pose et mise en service d’une toilette sèche autonome à lombricompostage Parking du site de l’Anse de Paulilles, pour lequel la société requérante, qui s’était portée candidate, avait vu son offre rejetée le 12 janvier 2026. Par suite, la requête de la société, introduite sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, le 20 janvier 2026, n’est pas recevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête la SARL Kazuba est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Kazuba et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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