Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2514130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat de police de Privas pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat de police de Privas :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise, née le 11 avril 1982, est entrée régulièrement en France le 14 mars 2017 sous couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises avec trois de ses enfants alors mineurs, nés en 2004, 2009 et 2014. La requérante a sollicité le 14 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 17 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat de police de Privas pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de l’Ardèche, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…, a suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’y est maintenue irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit notamment d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 juillet 2022. Si trois des six enfants de Mme A…, nés respectivement en 2004, 2009 et 2014, sont présents sur le territoire français, l’aîné d’entre eux, qui est majeur et dispose d’une carte de séjour pluriannuelle, n’est plus à la charge de la requérante. Elle ne démontre pas que ses deux enfants mineurs à charge, respectivement scolarisés en deuxième année de cours moyen et en seconde professionnelle « métiers de la relation client », ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors du territoire français. Si Mme A… fait valoir que le père de ses enfants, de même nationalité qu’elle, l’a rejointe sur le territoire français, à une date qu’elle ne précise pas, et qu’il est désormais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, la requérante ne justifie pas de la réalité de la reprise d’une vie commune avec celui-ci alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ont vécu séparés plusieurs années et sans justifier avoir entretenu des liens. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle travaille en qualité d’aide à domicile depuis juin 2022 et qu’elle est engagée au sein d’associations, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier d’une intégration particulière sur le territoire français, alors au demeurant que cet emploi ne lui procure que de très faibles revenus, de l’ordre de cent euros par mois. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Ardèche n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour,
Sur l’obligation de se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de police de Privas :
6. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
7. La décision attaquée, qui oblige la requérante à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police de Privas pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ, vise l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de faits qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A… à se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat de police de Privas serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction de même que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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