Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2402589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B… A… représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résidant de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 413-7 et R. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mornington-Engel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1973 et entré en France le 15 mai 2004, a sollicité lors du renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 28 mars 2023 la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Le préfet de la Moselle, par une décision du 20 février 2024, a refusé de lui délivrer cette carte de résident. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande présentée par M. A…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’avait pas présenté de document permettant de justifier de son niveau de langue au niveau A2, tel qu’exigé par l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n’est pas contesté, qu’à l’appui de sa demande, M. A…, avait fourni l’attestation ministérielle de dispense de formation linguistique délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) datant du 27 juillet 2013 attestant d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a obtenu plusieurs diplômes et titres professionnels français, en 2015 et 2023, dont le déroulement a eu lieu, jusqu’à preuve du contraire, en langue française. En outre, M. A… est présent sur le territoire depuis le 15 mai 2004, soit 19 ans à la date de la décision attaquée. Eu égard au fait qu’il séjourne régulièrement sur le territoire, que sa présence n’a pas été source de trouble ordre public, et qu’il démontre que le centre de ses intérêts se trouve en France, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 février 2024 du préfet de la Moselle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de résident à M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. A… un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son avocate, Me Boudhane, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État.
D E C I D E
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Moselle du 18 juin 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L’État versera à Me Boudhane, avocate de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
La rapporteure,
A-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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