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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2537820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de l’enjoindre dans le délai de trois mois à réexaminer sa demande et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département de la Gironde est compris dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux.
Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. A…, à la date de la décision attaquée, se situait à Talence, commune du département de la Gironde. Sa requête dirigée contre une mesure de police relève ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Bordeaux selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J-P. Ladreyt
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