Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2327039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Altes Accueil, représentée par la SELARL Europavocat, agissant par Me Randazzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B A ;
2°) d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B A.
La société soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 1226-12 du code du travail.
Par des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2024 et le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Thomas Courvalin, conclut :
1°) de rejeter la requête de la société Altes Accueil et de confirmer la décision attaquée ;
2°) d’infliger une amende à la société Altes Accueil sur le fondement de l’article
R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Altes Accueil au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure dilatoire et abusive ;
4°) d’enjoindre à la société Altes Accueil de publier le dispositif du jugement à intervenir, ainsi que des extraits de la motivation choisis par la formation de jugement, dans un encart, en première page de son site internet, avec la même police de caractère que les caractères suivants, pour une durée que la formation de jugement fixera, sous astreinte de 100 euros par manquements constatés ;
5°) de mettre à la charge de la société Altes Accueil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et de la solidarité, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Altes Accueil ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 19 février 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’inspecteur du travail pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement de Mme A, qui ne nécessitait pas d’autorisation administrative dès lors que, suivant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2023, passé en force de chose jugée en dépit de la tierce opposition, voie de droit extraordinaire, formée par Mme A à son encontre, les mandats représentatifs de cette dernière au sein du CSE de la société Altes Accueil ont pris fin à la suite de sa démission présentée le 17 décembre 2019.
Les parties ont également été informée, le 20 février 2025, en application du même article, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un deuxième moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2023 de l’inspecteur du travail qui a le caractère d’une décision confirmative de celle du 27 janvier 2022 prise par cette même autorité.
Les parties ont en outre été informées, le 20 février 2025, en application du même article, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un troisième moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A, présentées à titre principal, tendant à ce que le tribunal ordonne la publication du jugement à intervenir.
Mme A a présenté des observations en réponse aux moyens relevés d’office, enregistrées le 25 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans Lagane, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, occupant les fonctions d’hôtesse d’accueil au sein de la société Altes Accueil, ancienne membre du comité social et économique et exerçant le mandat de représentante de section syndicale, a fait l’objet d’une demande de licenciement pour inaptitude médicale le 23 novembre 2022. Cette demande a été rejetée par une de l’inspectrice du travail du 27 janvier 2022 au motif qu’elle était en lien avec le mandat syndical détenu par la salariée. Cette décision est devenue définitive. Le 20 mars 2023, la société a présenté une nouvelle demande de licenciement pour inaptitude physique, qui a été refusée par une décision de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIETTS du 11 mai 2023 pour le même motif, soit l’existence d’un lien avec le mandat syndical de l’intéressée. La société Altes Accueil a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, reçu le 25 mai 2023, qui a été implicitement rejeté par une décision du 25 septembre 2023. Mais par une décision du 1er décembre 2023, la ministre a rejeté expressément ce recours comme irrecevable au motif que la décision de l’inspecteur du travail du 11 mai 2023 était purement confirmative de la décision du 27 janvier 2022 et n’avait dès lors pas rouvert le délai de recours contentieux contre cette décision. Si, par la présente requête, la société Altes Accueil demande l’annulation de la décision implicite de la ministre du travail, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre sa décision du 1er décembre 2023 qui s’y est substituée. En outre, les conclusions de la requête doivent également être regardées comme dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 11 mai 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 11 mai 2023 :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
En ce qui concerne, à titre liminaire, la compétence des services de l’inspection du travail :
3. Il résulte de l’instruction que dans un contexte de tensions entre les membres nouvellement élus du comité social et économique de la société Altes Accueil, Mme A a, par courriel du 17 décembre 2019 intitulé « démission section syndicale » adressé au président du comité et aux membres titulaires, démissionné de la CFDT en souhaitant se détacher des fonctions s’y rapportant, à échéance du mois de décembre 2019. Le même jour, le président du CSE a pris acte de sa démission, ainsi que deux des membres. Mais par un courriel du
18 décembre 2019, Mme A a déclaré se rétracter de sa démission de la CFDT et de son poste de secrétaire du comité social et économique. Toutefois, par un jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris, à la demande de deux membres titulaires du conseil économique et social de la société Altes Accueil et du comité social et du syndicat francilien prévention sécurité – CFDT (SFPS-CFDT) a jugé que les mandats représentatifs de
Mme A au sein du comité social et économique de la société avaient pris fin à la suite de sa démission présentée le 17 décembre 2019. Ce jugement, dont il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’un appel, est passé en force de chose jugée et s’imposait dès lors à l’autorité administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a été désignée représentante de section syndicale SUD PTT à compter du 22 mars 2021. Aussi, conformément de l’article L. 2142-1-2 du code du travail, Mme A, en sa qualité de représentant de section syndicale, bénéficiait de la protection applicable aux délégués syndicaux. Il suit de là que la demande d’autorisation de licenciement de Mme A était soumise à autorisation préalable de l’inspecteur du travail ainsi que le prévoit l’article L. 2411-3 de ce même code.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
4. Il résulte de l’instruction que la société Altes Accueil a demandé à l’inspection du travail, le 23 novembre 2021, l’autorisation de licencier Mme A au motif que lors de la visite médicale de reprise du travail en date du 26 octobre 2021 qui a suivi une période de congé maladie de la salariée allant du 30 juin au 24 octobre 2021, celle-ci a été déclarée inapte à tout maintien dans un emploi. Par une décision du 27 janvier 2022, l’inspectrice du travail a estimé que la demande d’autorisation de licenciement était en lien avec le mandat syndical de la salariée et a refusé par conséquent d’autoriser son licenciement après avoir constaté que l’inaptitude de Mme A avait été causée par les agissements répétés de deux membres du comité social et économique à son encontre, sous fond de climat social délétère, sans que l’employeur n’ait pris de mesure propre à garantir la sérénité des débats au sein du comité. Alors que cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux, est devenue définitive, la société Altes Accueil a saisi l’inspection du travail le 16 mars 2023 d’une nouvelle demande de licenciement pour inaptitude de Mme A en se prévalant, d’une part, de l’avis médical du 26 octobre 2021, d’autre part, d’une décision du conseil des prud’hommes de Paris du 15 décembre 2022 rejetant les conclusions de Mme A en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ensuite, d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie refusant la prise en charge de la salariée au titre de la législation relative aux risques professionnels et enfin, du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2023 annulant le mandat de représentante du personnel au comité social et économique avec effet rétroactif.
5. Toutefois, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2023, s’il constate rétroactivement la perte de la qualité de membre du comité social et économique de Mme A à compter du 17 décembre 2019, ne saurait constituer une circonstance de droit ou de fait nouvelle dont l’autorité administrative aurait dû tenir compte dans son appréciation de la demande d’autorisation de licenciement de la salariée, qui était toujours protégée par son mandat de représentante de section syndicale, ainsi qu’il a été dit au point 4. Il en va de même du jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 15 décembre 2022 qui, s’il ne constate pas de situation de harcèlement moral de la part de l’employeur de la salariée, le condamne cependant au versement de dommages et intérêts pour non-respect de son devoir de sécurité envers cette dernière à l’occasion d’événements en lien avec l’exercice de son mandat au sein du comité social et économique, accréditant ainsi l’appréciation portée par l’inspecteur du travail sur l’inaptitude physique de Mme A dans sa première décision de refus d’autorisation de licenciement du 27 janvier 2022. Enfin, la circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge Mme A au titre de la législation relative aux risques professionnels ne constitue pas non plus un changement dans les circonstances de droit ou de fait s’imposant à l’autorité administrative.
6. Il suit de là que la demande d’autorisation de licencier Mme A pour inaptitude du 16 mars 2023 présentée par la société Altes Accueil avait le même objet que sa demande du 23 novembre 2021 sur laquelle l’inspecteur du travail s’était prononcé par sa décision du 27 janvier 2022, sans que la société ne justifie de circonstances de droit ou de fait nouvelles. Ainsi, la décision du 11 mai 2023, qui rejette cette demande au motif qu’elle était en lien avec le mandat syndical de la salariée, a, en l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, un caractère confirmatif de la décision du 27 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ministre du travail du 1er décembre 2023 :
7. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
8. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur du travail. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
9. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision du 11 mai 2023 de l’inspecteur du travail a, en l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, un caractère confirmatif de la décision du 27 janvier 2022 devenue définitive. En présence d’une décision confirmative de l’inspecteur du travail, la ministre chargée du travail était tenue de rejeter pour irrecevabilité le recours hiérarchique de la société Altes Accueil. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées la société Altes Accueil tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme A, et à l’annulation de la décision du ministre du travail du 1er décembre 2023, faisant suite au recours hiérarchique, doivent être rejetées.
Sur les conclusions de Mme A :
En ce qui concerne les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal ordonne la publication du jugement :
11. Les conclusions de Mme A tendant à la publication du jugement, présentées à titre principal, ne relèvent pas de l’office du juge administratif. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
13. Il ne résulte pas de l’instruction que la requête de la société Altes Accueil présenterait un caractère abusif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le tribunal fasse application des pouvoirs propres que lui confère l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant la société Altes Accueil à lui verser la somme de
2 000 euros, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Altes Accueil, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Altes Accueil est rejetée.
Article 2 : La société Altes Accueil versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Altes Accueil, à la ministre du travail et de l’emploi et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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