Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2600766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 10 avril 2026 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la médiatrice de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (CAF) en date du 3 novembre 2025 ; :
2°) d’enjoindre à la CAF de l’Hérault de procéder à la révision de mes droits à la Prime d’activité pour la période de septembre 2024 à août 2025 ;
3°) de condamner à son ancien employeur de lui verser un rappel de prime d’activité, soit un montant estimé entre 1200 et 1600 euros suivant les modes de calculs choisis par la CAF.
Elle soutient que :
- des erreurs sur ses fiches de paies sont dues à son employeur ;
- elle a déclaré en toute bonne foi les montants figurants sur ses bulletins de salaire ;
- la méditrice a reconnu ses droits.
Par un courrier du 12 février 2026 mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens », auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a rappelé à Mme B… qu’elle devait régulariser sa requête et produire toutes les pièces justificatives utiles, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, les courriers contestés par Mme B… émanant d’une médiatrice de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’emportent en tout état de cause pas d’effet sur la situation de l’allocataire, ne revêtent pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault, Mme B… s’est également bornée à demander l’annulation de ce même courrier de la médiatrice, de sorte que ce recours administratif n’a pu davantage faire naître une décision faisant grief susceptible de recours. En dépit du courrier qui a été mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le 12 février 2026, Mme B… n’a pas entendu diriger ses conclusions en annulation contre une décision administrative prise à son encontre. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… qui n’ont pas été régularisées sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les conclusions visant à condamner l’ancien employeur de Mme B… à lui verser un rappel de prime d’activité doivent être regardées comme portant sur un litige de droit privé. Il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre son ancien employeur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre en charge des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N° 2600766
2
N.Jernival
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Indivision ·
- Imposition ·
- Plateforme ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Finances publiques
- Montant ·
- Circulaire ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Principal ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Exécution ·
- Convention internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Région ·
- Demande ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.