Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 26 novembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne, lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 28 juin 2015 avec un visa, qu’elle a épousé le 17 juin 2023 un compatriote en situation régulière, qu’ils ont un enfant qui est scolarisé, qu’elle a déposé par le passé plusieurs demandes de régularisation dont en dernier lieu le 26 juillet 2025 devant le préfet de Seine-et-Marne et qu’elle n’a eu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née, dont elle a demandé la communication des motifs le 30 janvier 2026, sans obtenir de réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut conclure ses études par le stage obligatoire et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 1°) et 5°) de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 26033822, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1998 à Bordj Bou Arreridj, est entrée en France le 28 juin 2015 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Après avoir obtenu son baccalauréat en France en septembre 2018, elle s’est inscrite en première année de licence physique-chimie et sciences de l’ingénieur à l’université Claude Bernard-Lyon I pour l’année universitaire 2018-2019, ainsi que pour l’année universitaire 2019-2020 en raison de son redoublement. Le 29 mars 2017, elle a demandé au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 novembre 2019 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2020. Le 31 janvier 2020, elle avait aussi demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. La légalité de cette décision a été confirmée par un autre jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2020. Le 28 septembre 2021, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) et e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 9 mars 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande et l’a obligée une nouvelle fois à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022, confirmée par une ordonnance du 13 février 2023 du président de la cour administrative d’appel de Lyon. Mme A… n’a exécuté aucune de ces trois décisions. Elle a épousé en mairie de Villebon-sur-Yvette (Essonne) le 17 juin 223, un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré le 19 janvier 2019 par le préfet de Seine-et-Marne. Le couple a une fille née en octobre 2024. Le 26 juillet 2025, elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa situation de famille. Elle n’a reçu aucune réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2025 dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture de Seine-et-Marne le 30 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 8 avril 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet depuis novembre 2019 de trois décisions de refus de séjour dont la légalité a été confirmée par trois jugements du tribunal administratif de Lyon, le dernier étant même confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon. Elle ne saurait donc soutenir que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la situation de précarité dans laquelle elle indique se trouver dure depuis près de dix ans et résulte de sa volonté de ne pas respecter tant les décisions de l’administration que les jugements de la juridiction administrative.
Par suite, Mme A… ne fait valoir aucune des circonstances particulières citées au point 3, et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Indivision ·
- Imposition ·
- Plateforme ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Finances publiques
- Montant ·
- Circulaire ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Principal ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Exécution ·
- Convention internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Région ·
- Demande ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.