Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2507784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du déla,i imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Si Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 mars 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, la commission de médiation l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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