Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 janv. 2026, n° 2600069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre, dans un délai bref à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, ou un nouveau titre de séjour, si son dossier est accepté.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, alors même que sa demande est toujours en cours d’instruction, situation indépendante de sa volonté mais susceptible d’avoir des conséquences graves sur ses droits et sa vie quotidienne, notamment en cas de contrôle administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle expose qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 avril 2026 lui a été remise le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis, le 7 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 avril 2026. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Hérault de remettre à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault et à Me Toumi.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
Le greffier
D. Martinier
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