Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Ben-Saadi, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé sur cette demande, présentée le 18 septembre 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant bénéficie d’une attestation de de décision favorable et que la condition d’urgence n’est donc pas établie.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. B, représenté par Me Ben-Saadi, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502688 enregistrée le 17 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mars 2025 à
9 heures 30.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mm Bouayyadi, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité brésilienne et soutient résider en France depuis 2005, s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2019, régulièrement renouvelé depuis, le dernier étant valable jusqu’au 22 janvier 2025. M. B a demandé le renouvellement de ce titre au moyen du dispositif dénommé « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 18 septembre 2024. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine que le requérant est désormais muni d’une attestation de décision favorable en date du 25 février 2025, qui indique à M. B qu’une décision favorable a été prise à la suite de sa demande d’admission au séjour et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 février 2025 au 24 février 2027 portant la mention « vie privée et familiale » va lui être remise et que ce document est en cours de fabrication. L’attestation de décision favorable précise également qu’elle autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. La remise à M. B d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour est de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la demande de suspension présentée par M. B ne remplit pas la condition d’urgence, qui s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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