Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 janv. 2026, n° 2508475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… C… et Mme B… C… demandent au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur proposer un logement adapté dans les meilleurs délais, conformément à la décision de la commission de médiation de l’Hérault.
Ils soutiennent que leur logement est reconnu indécent depuis septembre 2024 et que, depuis lors, aucune mesure n’a été prise et ils n’ont reçu aucune proposition de relogement.
Par courrier du 26 novembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, invité les requérants à régulariser leur requête par la production de la décision de la commission de médiation dont ils se prévalent, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 26 novembre 2025 dont ils ont accusé réception le 27 novembre 2025, M. et Mme C… n’ont pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti ni même à ce jour, la décision de la commission de médiation de l’Hérault dont ils entendent se prévaloir ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C….
Fait à Montpellier, le 21 janvier 2026.
La présidente,
Valérie Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2026,
La greffière,
L. Rocher
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